Titre abrégé
art. 1
Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise à l’égard de navires exportés.
Remise
art. 2
Remise est accordée des droits de douane payés ou payables sur les marchandises importées à compter du 27 novembre 1970 en vue d’être incorporées ou fixées à des navires que le ministre de l’Industrie et du Commerce déclare être admissibles
art. 2(a)
en vertu du Règlement sur le programme temporaire d’aide à la construction de navires; ou
art. 2(b)
en vertu du Règlement sur l’aide aux constructeurs de navires lorsque destinés à l’exportation.