C.R.C., ch. 797 Décret de remise de la taxe de vente sur les machines

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières

Titre abrégé

art. 1

Décret de remise de la taxe de vente sur les machines.

Remise

art. 2

Remise est accordée de la taxe de vente payée ou payable, en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, sur les marchandises :

art. 2(a)

d’une part, à l’égard desquelles les droits de douane ont été remis en vertu de décrets pris après le 5 novembre 1980, en application des numéros tarifaires 42700-1, 42700-2, 42700-3, 42700-4, 42700-5, 42700-9, 42700-10, 42700-11, 42700-12, 42700-13, 42700-14, 42700-15, 42700-16, 42701-1, 42701-2 ou 42701-3 de l’annexe II du Tarif des douanes, L.R.C. 1985, ch. C-54, et qui demeurent en vigueur en vertu de l’article 133 du Tarif des douanes, L.R., ch. 41 (3 e suppl.),

art. 2(b)

d’autre part, qui sont dédouanées et déclarées en vertu de la Loi sur les douanes le 5 novembre 1980 ou après cette date,

d’un montant égal à la différence entre la taxe de vente payée ou payable sur les marchandises et le montant de la taxe de vente qui serait payable si la valeur à l’acquitté servant au calcul de cette taxe était réduite du montant de la remise des droits de douane accordée par le présent décret.