DORS-2000-52 Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des alinéas 540(4)b) a et (5)b) a et du paragraphe 540(6) a de la Loi sur les banques b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les ventes ou négociations (banques étrangères autorisées), ci-après. L.C. 1999, ch. 28, par. 35(1) L.C. 1991, ch. 46

Définition

art. 1

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les banques.

Catégories d’entités

art. 2

Pour l’application des alinéas 540(4)b) et (5)b) de la Loi et du présent règlement, les catégories d’entités sont toutes celles constituées des entités mentionnées aux sous-alinéas 540(4)a)(i) et (ii) de la Loi.

Conditions des ventes ou négociations d’instruments financiers, de titres et de lettres de change

art. 3

Les instruments financiers visés à l’alinéa 540(4)b) de la Loi ainsi que les titres et lettres de change visés à l’alinéa 540(5)b) de la Loi ne peuvent être vendus à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés au profit d’une telle entité que si les conditions suivantes sont réunies :

art. 3(a)

ils sont vendus ou négociés en coupures de 150 000 $ ou plus;

art. 3(b)

le vendeur ou le négociateur avise par écrit l’entité :

art. 3(b)(i)

d’une part, que la banque étrangère autorisée qui a émis les instruments financiers, garanti les titres ou accepté les lettres de change n’est pas une institution membre au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada,

art. 3(b)(ii)

d’autre part, que les instruments financiers, titres ou lettres de change ne peuvent être vendus qu’à une entité appartenant à une catégorie d’entités prévue à l’article 2 ou ne peuvent être négociés qu’au profit d’une telle entité.

Entrée en vigueur

art. 4

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.