DORS-2001-518 Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1) a de la Loi sur l’aéronautique, le projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de journaux desservant la zone visée, soit les 19 et 26 mars 2001 dans The Labradorian, ainsi que dans deux numéros consécutifs de la Gazette du Canada Partie I les 24 et 31 mars 2001 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre de la Défense nationale; L.R., ch. 33 (1 er suppl.), art. 1

Disposition

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport de Goose Bay, incompatible, selon le ministre de la Défense nationale, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports,

Disposition

À ces causes, sur recommandation du ministre de la Défense nationale et en vertu de l’alinéa 5.4(2)b) a de la Loi sur l’aéronautique, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport de Goose Bay, ci-après.

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — aéroport

aéroport L’aéroport de Goose Bay, situé dans la circonscription électorale de Lac Melville, à Terre-Neuve. (airport)

art. 1 — bande

bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, y compris la piste, qui est aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction donnée et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (strip)

art. 1 — point de repère du zonage de l’aéroport

point de repère du zonage de l’aéroport Le point de l’aéroport qui se trouve à 44,6 m au-dessus du niveau moyen de la mer et dont l’emplacement est décrit à la partie 1 de l’annexe. (airport zoning reference point)

art. 1 — surface d’approche

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (approach surfaces)

art. 1 — surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (transitional surface)

art. 1 — surface extérieure

surface extérieure Plan imaginaire situé au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport, dont la description figure à la partie 5 de l’annexe et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 6 de l’annexe. (outer surface)

Champ d’application

art. 2

Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dont les limites extérieures sont décrites à la partie 7 de l’annexe, à l’exception des biens-fonds qui font partie de l’aéroport.

Restrictions en matière de construction

art. 3

Il est interdit de placer ou d’élever ou de permettre que soit placé ou élevé sur un bien-fonds visé par le présent règlement une construction, un bâtiment ou un objet, ou un rajout à une construction, à un bâtiment ou à un objet existant, dont le sommet croiserait, selon le cas :

art. 3(a)

une surface d’approche;

art. 3(b)

la surface extérieure;

art. 3(c)

une surface de transition.

Végétation

art. 4

Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de laisser la végétation dépasser l’une quelconque des surfaces visées à l’article 3 qui se trouve au-dessus d’elle.

Communications électroniques

art. 5

Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie du bien-fonds soit utilisé d’une façon susceptible de brouiller les communications aéronautiques.

Péril aviaire

art. 6

En vue de réduire le péril aviaire à l’égard de l’aviation, il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un bien-fonds visé par le présent règlement de permettre que tout ou partie de ce bien-fonds soit utilisé comme :

art. 6(a)

décharge contrôlée;

art. 6(b)

décharge de déchets alimentaires;

art. 6(c)

bassin de stabilisation des eaux usées;

art. 6(d)

réservoir de retenue à ciel ouvert.

Abrogation

art. 7

[Abrogation]

Entrée en vigueur

art. 8

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE

Emplacement du point de repère du zonage de l’aéroport

Disposition

Le point de repère du zonage de l’aéroport est un point situé à l’intersection du prolongement de l’axe de la piste 08-26 et de l’extrémité est de la bande associée à la surface d’approche de la piste 26. Les coordonnées de quadrillage du point de repère sont N. 5 910 381,35 m et E. 377 749,17 m et figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000.

Description des bandes

Disposition

Les bandes décrites ci-après figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000 :

a)

la bande associée à la piste 08-26 a une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de 3 488,33 m;

b)

la bande associée à la piste 16-34 a une largeur de 300 m, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et une longueur de 3 041,15 m.

Description des surfaces d’approche

Disposition

Les surfaces d’approche, qui figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000, sont les surfaces adjacentes à chaque extrémité des bandes associées aux pistes 08-26 et 16-34 et sont décrites comme suit :

a)

la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 08 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,7 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

b)

la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 26 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

c)

la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 16 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,2 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe;

d)

la surface adjacente à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 34 et consistant en un plan incliné s’élevant à raison de 1 m à la verticale pour 60 m mesurés dans le plan horizontal, jusqu’à son intersection avec la surface extérieure; de là, la surface d’approche s’élève à raison de 1 m tous les 50 m, jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 291,0 m au-dessus de l’altitude attribuée à l’extrémité de la bande et à une distance de 15 000 m mesurés dans le plan horizontal à partir de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant situées à 2 400 m du prolongement de l’axe.

Description des surfaces de transition

Disposition

Chaque surface de transition consiste en un plan incliné qui s’élève à raison de 1 m à la verticale pour 7 m de distance dans le sens horizontal mesurés perpendiculairement au prolongement de l’axe de chaque bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à son intersection avec la surface extérieure ou la surface de transition d’une bande adjacente. Les surfaces de transition figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000.

Description de la surface extérieure

Disposition

La surface extérieure est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun établi à une altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère du zonage de l’aéroport, sauf que, en tout point où le plan commun est à moins de 9 m au-dessus du sol, la surface extérieure est établie à 9 m au-dessus du sol. La surface extérieure figure sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000.

Description des limites extérieures de la surface extérieure

Disposition

Point de départ : le point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 16 et de l’arc d’un cercle dont le rayon est de 4 000 m, le centre du cercle étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 16-34 et du point d’intersection, ce point ayant pour coordonnées de quadrillage N. 5 914 909,10 m et E. 373 255,10 m;

Disposition

de là, le long de l’arc vers la droite, sur une distance de 5 004,31 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 124°21′50″, sur une distance de 2 447,50 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 2 900,98 m, le cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité nord de la piste 08-26;

Disposition

de là,selon un azimut de 165°55′03″, sur une distance de 596,91 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 5 482,40 m, le cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité est de la piste 16-34;

Disposition

de là, selon un azimut de 244°26′49″, sur une distance de 3 198,44 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 8 916,40 m, le cercle ayant un rayon de 4 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 26-08;

Disposition

de là, selon un azimut de 12°09′54″, sur une distance de 3 416,82 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 2 828,66 m jusqu’au point de départ, le cercle ayant un rayon de 4 000 m, son centre étant situé au milieu de l’extrémité nord de la piste 34-16.

Disposition

Les limites extérieures figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000.

Disposition

Les azimuts, les distances et les coordonnées mentionnés dans la présente description font référence à la longitude de 61°30′ ouest du quadrillage MTM, soit le méridien central de la zone 4, NAD 83.

Description des limites extérieures des biens-fonds visés par le présent règlement

Disposition

Point de départ : le point d’intersection de la limite nord de la surface d’approche de la piste 16 et de l’arc d’un cercle dont le rayon est de 8 000 m, le centre du cercle étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 16-34 et du point d’intersection, ce point ayant pour coordonnées de quadrillage N. 5 918 004,73 m et E. 370 719,98 m;

Disposition

de là, le long de l’arc vers la droite, sur une distance de 10 148,11 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 124°21′50″, sur une distance de 2 447,50 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 1 473,35 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité nord de la piste 08-26;

Disposition

de là, selon un azimut de 45°54′53″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 144°26′44″, sur une distance de 4 800,00 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 242°58′35″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 1 667,48 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité nord de la piste 08-26;

Disposition

de là, selon un azimut de 165°55′03″, sur une distance de 596,91 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 6 521,53 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité est de la piste 16-34;

Disposition

de là, selon un azimut de 123°37′24″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 222°09′14″, sur une distance de 4 800,00 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 320°41′05″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 1 782,12 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité est de la piste 16-34;

Disposition

de là, selon un azimut de 244°26′49″, sur une distance de 3 198,44 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 9 839,34 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 26-08;

Disposition

de là, selon un azimut de 225°54′53″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 324°26′44″, sur une distance de 4 800,00 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 62°58′35″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 5 332,31 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 26-08;

Disposition

de là, selon un azimut de 12°09′54″, sur une distance de 3 416,81 m;

Disposition

de là, le long de l’arc d’un cercle vers la droite, sur une distance de 2 856,70 m, le cercle ayant un rayon de 8 000 m et son centre étant situé au milieu de l’extrémité ouest de la piste 34-16;

Disposition

de là, selon un azimut de 303°37′24″, sur une distance de 7 250,61 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 42°09′14″, sur une distance de 4 800,00 m;

Disposition

de là, selon un azimut de 140°41′05″, sur une distance de 7 250,61 m jusqu’au point de départ.

Disposition

Les limites extérieures visées par le présent règlement figurent sur le plan de zonage de l’aéroport de Goose Bay, plan n o S-4006 de Travaux publics et Services gouvernementaux Canada, daté du 11 février 2000.

Disposition

Les azimuts, les distances et les coordonnées mentionnés dans la présente description font référence à la longitude de 61°30′ ouest du quadrillage MTM, soit le méridien central de la zone 4, NAD 83.