DORS-2004-275 Règlement sur le marquage des armes à feu

À jour au 2025-11-20 · dernière modification 2025-11-06

Table des matières
Disposition

Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feu a, le solliciteur général du Canada a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur le marquage des armes à feu devant chaque chambre du Parlement le 13 juin 2003, laquelle date est antérieure d’au moins trente jours de séance à la date du présent décret; L.C. 1995, ch. 39

Disposition

Attendu que le paragraphe 119(1) de cette loi prévoit qu’il n’est pas nécessaire de déposer de nouveau le projet de règlement devant le Parlement même s’il a subi des modifications,

Disposition

À ces causes, sur recommandation de la solliciteure générale du Canada et en vertu de l’article 117 b de la Loi sur les armes à feu a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le marquage des armes à feu, ci-après. L.C. 2003, ch. 8, art. 54

Définitions

art. 1
art. 1(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1(1) — arme à feu d’importation spéciale

arme à feu d’importation spéciale Arme à feu qui est importée pour une période temporaire par une entreprise titulaire d’un permis d’armes à feu, à titre de marchandise du n o tarifaire 9993.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes. (specially imported firearm)

art. 1(1) — Loi

Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)

art. 1(2)

Dans le présent règlement, agence de services publics, agent public, arme à feu d’agence et arme à feu protégée s’entendent au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics.

art. 1(3)

Il est entendu que, dans le présent règlement, cession s’entend au sens du paragraphe 84(1) du Code criminel.

Marquage d’armes à feu fabriquées

art. 2

Le particulier ou l’entreprise qui fabrique une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage au moment de sa fabrication, conformément à l’article 4.

Marquage d’armes à feu importées

art. 3
art. 3(1)

Le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui importe une arme à feu veille à ce qu’en soit effectué le marquage conformément à l’article 4, soit avant le soixantième jour suivant son dédouanement au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes, soit avant sa cession, si celle-ci est antérieure.

art. 3(2)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’arme à feu qui, selon le cas :

art. 3(2)(a)

est importée par un particulier aux termes des articles 35 ou 35.1 de la Loi;

art. 3(2)(b)

est une arme à feu d’importation spéciale;

art. 3(2)(c)

est une arme à feu protégée;

art. 3(2)(d)

a été initialement exportée du Canada par le particulier ou l’entreprise, selon le cas, qui en a conservé la propriété pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada;

art. 3(2)(e)

a été initialement exportée du Canada par l’agence de services publics, si cette dernière l’a conservée en tant qu’arme à feu d’agence pendant qu’elle se trouvait à l’extérieur du Canada.

Méthode de marquage

art. 4
art. 4(1)

Le marquage s’effectue par l’estampage ou la gravure de façon indélébile, sur la carcasse ou la boîte de culasse de l’arme à feu, du mot « Canada » ou des lettres « CA » ainsi que des renseignements suivants :

art. 4(1)(a)

s’agissant d’une arme à feu fabriquée, le nom de son fabricant et son numéro de série;

art. 4(1)(b)

s’agissant d’une arme à feu importée, les deux derniers chiffres de l’année de son importation.

art. 4(2)

Les marques doivent :

art. 4(2)(a)

être lisibles;

art. 4(2)(b)

avoir une profondeur d’au moins 0,076 mm et une hauteur d’au moins 1,58 mm;

art. 4(2)(c)

sous réserve du paragraphe (3), être visibles sans qu’il soit nécessaire de démonter l’arme à feu.

art. 4(3)

S’il s’agit d’une arme à feu importée, le directeur dispense sur demande le particulier, l’entreprise ou l’agence de services publics qui l’importe de l’exigence prévue à l’alinéa (2)c), dans l’un ou l’autre des cas suivants :

art. 4(3)(a)

le marquage de l’arme à feu à un endroit qui n’est visible qu’au démontage est conforme aux pratiques établies du fabricant de ce modèle d’arme à feu;

art. 4(3)(b)

il n’y a pas sur l’arme à feu d’endroit visible qui convienne;

art. 4(3)(c)

l’arme à feu est rare;

art. 4(3)(d)

elle a une valeur exceptionnellement élevée pour ce type d’arme à feu, laquelle valeur serait sérieusement réduite si les marques étaient visibles sans démontage;

art. 4(3)(e)

elle est importée par une entreprise titulaire d’un permis délivré à des fins d’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition.

Altération des marques

art. 5
art. 5(1)

Il est interdit de sciemment enlever, modifier, oblitérer ou maquiller toute marque d’une arme à feu.

art. 5(2)

Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’agent public agissant dans le cadre de ses fonctions.

Entrée en vigueur

art. 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er décembre 2027.