DORS-2005-43 Règlement du Yukon sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu du paragraphe 18(1) de la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels a, le commissaire du Yukon prend le Règlement du Yukon sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, ci-après. L.C. 2004, ch. 10

Disposition

Le 10 février 2005

Disposition

Le commissaire du Yukon,

Disposition

I.J. Cable

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

art. 1 — BIRDSYUK

BIRDSYUK Le Bureau d'inscription des renseignements sur les délinquants sexuels (Yukon) géré par la Division M de la GRC et situé à Whitehorse. (YSOIRC)

art. 1 — GRC

GRC La Gendarmerie royale du Canada. (RCMP)

art. 1 — Loi

Loi La Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. (Act)

Avis par téléphone

art. 2

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Yukon peut fournir par téléphone au BIRDSYUK l'avis exigé au titre de l'article 6 de la Loi.

Personnes autorisées à recueillir les renseignements

art. 3

Pour l'application de la Loi, les membres de la GRC sont autorisés au Yukon à recueillir les renseignements.

Personnes autorisées à enregistrer les renseignements

art. 4

Pour l'application de la Loi, les personnes ci-après sont autorisées au Yukon à enregistrer les renseignements :

art. 4(a)

tout membre de la GRC;

art. 4(b)

tout employé de la GRC affecté à cette tâche.

Bureaux d'inscription

art. 5
art. 5(1)

Chaque détachement de la GRC au Yukon est désigné à titre de bureau d'inscription; le secteur desservi par ce bureau correspond à celui du détachement.

art. 5(2)

Le BIRDSYUK est désigné à titre de bureau d'inscription; le secteur desservi par ce bureau est le Yukon.

Entrée en vigueur

art. 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.