DORS-2005-6 Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

À jour au 2022-11-16 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

ATTENDU QUE la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (L.C. 2004, c. 10) prévoit la création d’une banque de données canadienne sur les délinquants sexuels;

Disposition

ATTENDU QUE cette loi prévoit que les personnes condamnées pour des infractions de nature sexuelle devront comparaître dans un lieu désigné afin que soient enregistrés des renseignements à leur sujet dans une banque de données accessible aux organisations policières lors d’enquêtes sur des crimes de nature sexuelle;

Disposition

ATTENDU QUE l’article 18 de cette loi prévoit qu’aux fins de son application, le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province peut, par règlement, prévoir les modalités de comparution des délinquants sexuels et celles de fourniture des avis, autoriser des personnes individuelles ou par catégorie à recueillir des renseignements et à les enregistrer, désigner des lieux à titre de bureaux d’inscription et prévoir le secteur de la province que chacun de ces bureaux dessert;

Disposition

ATTENDU QU’il y a lieu d’édicter un tel règlement;

Disposition

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique :

Disposition

QUE soit édicté le Règlement du Québec sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels annexé au présent décret.

Disposition

Le 21 décembre 2004

Disposition

Le Lieutenant-gouverneur du Québec, Lise Thibault

Définition

art. 1

Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

Comparution et avis

art. 2
art. 2(1)

Le délinquant sexuel ayant sa résidence principale au Québec peut comparaître au titre de l’article 4.3 de la Loi par téléphone, télécopieur ou courrier électronique auprès du Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec, à Montréal.

art. 2(2)

Il peut fournir l’avis exigé au titre de l’article 6 de la Loi par téléphone, télécopieur ou courrier électronique auprès du Centre ou en personne.

Personnes autorisées à recueillir des renseignements

art. 3

Pour l’application de la Loi, sont autorisés, au Québec, à recueillir des renseignements :

art. 3(a)

les membres de la Sûreté du Québec;

art. 3(b)

les membres d’un corps de police municipal;

art. 3(c)

les membres d’un corps de police autochtone.

Personnes autorisées à enregistrer des renseignements

art. 4

Pour l’application de la Loi, sont autorisés à enregistrer des renseignements au Québec les membres et autres employés de la Sûreté du Québec affectés au Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec.

Bureaux d’inscription

art. 5
art. 5(1)

Les lieux figurant à la colonne 1 de l’annexe sont désignés, au Québec, à titre de bureaux d’inscription et desservent les secteurs figurant à la colonne 2.

art. 5(2)

Le Centre québécois d’enregistrement des délinquants sexuels de la Sûreté du Québec, à Montréal, est désigné, au Québec, à titre de bureau d’inscription et dessert le Québec.

Entrée en vigueur

art. 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Annexe

PARTIE 1 Bureaux des corps de police municipaux Article Colonne 1 Colonne 2 Lieu Secteur desservi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 PARTIE 2 Bureaux de la sûreté du Québec Article Colonne 1 Colonne 2 Lieu Secteur desservi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 PARTIE 3 Bureaux des corps de police autochtones Article Colonne 1 Colonne 2 Lieu Secteur desservi, tel que décrit dans l’entente de police applicable 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

ANNEXE
Disposition

Dans la présente annexe,

a)

(V) s’entend de « ville »;

b)

(P), de « paroisse »;

c)

(C), de « comté »;

d)

(M), de « municipalité »;

e)

(CT), de « canton »;

f)

(VL), de « village »;

g)

« MRC », de « municipalité régionale de comté »;

h)

(VC), de « village Cri »;

i)

(TR), de « territoire de réserve »;

j)

(R), de « réserve »;

k)

(EI), de « établissement Indien »;

l)

(NO), de « non organisé ».