DORS-2008-167 Règlement sur les groupes de consommateurs

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2008-05-19

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 1021(1) a de la Loi sur les sociétés d’assurances b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les groupes de consommateurs, ci-après. L.C. 2005, ch. 54, art. 364 L.C. 1991, ch. 47

Groupe de consommateurs

art. 1

Pour l’application des articles 489.3 et 607.2 de la Loi sur les sociétés d’assurances, est un groupe de consommateurs le groupe qui est constitué :

art. 1(a)

de tout individu;

art. 1(b)

de toute entité — à l’exception d’une institution financière — qui exerce des activités commerciales, qui emploie moins de 500 employés et dont les recettes annuelles brutes n’excèdent pas 50 millions de dollars.

Entrée en vigueur

*2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 232 de la Loi modifiant la législation régissant les institutions financières et comportant des mesures connexes et corrélatives, chapitre 6 des Lois du Canada (2007), ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.[Note : Règlement en vigueur le 19 mai 2008, voir TR/2008-58.]