DORS-2010-202 Décret de remise visant les bateaux-citernes et navires de charge (2010)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-10-01

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 115 a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de remise visant certains transbordeurs, bateaux-citernes et navires de charge (2010), ci-après. L.C. 2005, ch. 38, al. 145(2)j) L.C. 1997, ch. 36

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — importé au Canada

importé au Canada Qui est importé de façon permanente pour la première fois. Ne sont pas visés par la présente définition les bateaux-citernes et les navires de charge produits au Canada qui sont exportés et par la suite réimportés au pays. (imported into Canada)

art. 1 — navire de charge

navire de charge Cargo, porte-conteneurs, navire autodéchargeur, navire-garage ou vraquier classés sous les numéros tarifaires 8901.90.91 et 8901.90.99 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes, à l’exclusion des barges et de leurs pousseurs. (cargo vessel)

Remise

art. 2

Est accordée une remise des droits de douane payés ou à payer aux termes du Tarif des douanes à l’égard des bateaux-citernes classés sous la sous-position 8901.20 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes et à l’égard des navires de charge.

Conditions

art. 3

La remise est accordée aux conditions suivantes :

art. 3(a)

le bateau-citerne ou le navire de charge a été importé au Canada le 1 er janvier 2010 ou après cette date;

art. 3(b)

une demande de remise est présentée par l’importateur au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile dans les deux ans suivant la date d’importation;

art. 3(c)

l’importateur présente sur demande toute preuve requise par l’Agence des services frontaliers du Canada pour déterminer le droit à la remise.

Entrée en vigueur

art. 4

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.