DORS-2012-179 Règlement sur les règles d’origine (ALÉCJ)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2012-10-01

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu du paragraphe 16(2) a du Tarif des douanes b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les règles d’origine (ALÉCJ), ci-après. L.C. 2001, ch. 28, par. 34(1) L.C. 1997, ch. 36

Règles d’origine

art. 1

Les dispositions ci-après de l’Accord de libre-échange entre le Canada et le Royaume hachémite de Jordanie, dans sa version au 28 juin 2009, ont force de loi au Canada :

art. 1(a)

les articles 4-1 et 4-2;

art. 1(b)

le paragraphe 1 de l’article 4-3;

art. 1(c)

les articles 4-4 à 4-13;

art. 1(d)

l’article 4-15;

art. 1(e)

l’annexe 4-1.

Entrée en vigueur

*2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 32 de la Loi sur la croissance économique et la prospérité — Canada-Jordanie, chapitre 18 des Lois du Canada (2012).[Note : Règlement en vigueur le 1 er octobre 2012.]