DORS-2012-83 Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2017-11-24

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre du Patrimoine canadien et de la Commission de la fonction publique et en vertu de l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la nomination ou la mutation de remplaçants, ci-après. L.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 1 — fonctionnaire optant

fonctionnaire optant Fonctionnaire nommé pour une période indéterminée dont l’unité de travail fait l’objet d’une réinstallation à un endroit où l’employé ne veut pas être réinstallé ou dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur de la fonction publique et qui n’a pas reçu de garantie d’offre d’emploi raisonnable. (opting employee)

art. 1 — remplaçant

remplaçant Fonctionnaire nommé pour une période indéterminée qui est nommé ou muté au poste d’un fonctionnaire optant. (alternate)

Application

art. 2

Le présent règlement s’applique à tout remplaçant exempté de l’application de l’article 16, de l’alinéa 22(2)a), du paragraphe 29(3), des articles 30, 31 et 39.1 à 48, du paragraphe 51(4) et de l’article 77 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

Remplaçants

art. 3

Le remplaçant remet sa démission irrévocable de la fonction publique, laquelle a été acceptée par l’administrateur général et prend effet au plus tard cinq jours après la date de sa nomination ou de sa mutation au poste du fonctionnaire optant.

art. 4

Le remplaçant ne peut exercer les fonctions du poste du fonctionnaire optant.

art. 5

Le remplaçant perd sa qualité de fonctionnaire à la date de prise d’effet de la démission irrévocable.

Entrée en vigueur

art. 6

Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.