DORS-2013-241 Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2013-12-13

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu de l’article 2 a de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret sur l’alpiste des Canaries de la Saskatchewan, ci-après. L.C. 1991, ch. 34, art. 2 L.R., ch. A-6

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — graine à canaris

graine à canaris Toute semence de l’alpiste des Canaries (Phalaris canariensis) produite en Saskatchewan. (canaryseed)

art. 1 — Loi

Loi La loi de la Saskatchewan intitulée The Agri-Food Act, 2004, S.S. 2004, ch. A-15.21. (Act)

art. 1 — Office

Office La Canaryseed Development Commission of Saskatchewan, constituée en vertu de la Loi. (Commodity Board)

art. 1 — Organisme de surveillance

Organisme de surveillance L’Agri-Food Council, prorogé par la Loi. (Supervisory Board)

Marchés interprovincial et international

art. 2

Les pouvoirs conférés à l’Office et à l’Organisme de surveillance en vertu de la Loi relativement à la commercialisation de graine à canaris dans la province de la Saskatchewan, à l’égard des personnes et des biens qui s’y trouvent, sont étendus aux marchés interprovincial et international.

Taxes et prélèvements

art. 3

L’Office et l’Organisme de surveillance, en ce qui concerne les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 2 relativement aux marchés interprovincial et international, sont habilités :

art. 3(a)

à instituer et à percevoir des taxes ou prélèvements à payer par les personnes se livrant, en Saskatchewan, à la production ou à la commercialisation de graine à canaris et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les divers montants de taxes et prélèvements à payer par les membres des différents groupes;

art. 3(b)

à employer à leur profit ces taxes ou prélèvements, notamment pour la création de réserves et le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation de graine à canaris, et pour une meilleure répartition ou la péréquation, entre producteurs de graine à canaris, des sommes rapportées par la vente de celle-ci durant la ou les périodes qu’ils peuvent déterminer.

Entrée en vigueur

art. 4

Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement.