DORS-2022-209 Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2)

À jour au 2022-10-18 · dernière modification 2022-10-08

Table des matières
Disposition

Sur recommandation de la ministre des Finances et en vertu des alinéas 31(1)a) a et b) a du Tarif des douanes b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-2), ci-après. L.C. 2011, ch. 24, par. 117(1) L.C. 1997, ch. 36

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — marchandises originaires de la Russie

marchandises originaires de la Russie Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises de la Russie conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Russia)

art. 1 — marchandises originaires du Bélarus

marchandises originaires du Bélarus Marchandises admissibles au marquage en tant que marchandises du Bélarus conformément au Règlement sur la détermination, aux fins de marquage, du pays d’origine des marchandises (sauf pays ACEUM). (goods that originate in Belarus)

Octroi du bénéfice

art. 2

Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est accordé à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Retrait du bénéfice

art. 3

Le bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée est retiré à l’égard des marchandises originaires du Bélarus et des marchandises originaires de la Russie.

Exemption

art. 4

L’article 3 ne s’applique pas aux marchandises du numéro tarifaire 2844.43.00.

Modifications à l’annexe du Tarif des douanes

art. 5

[Modifications]

art. 6

[Modifications]

Abrogation

art. 7

Le Décret de retrait du bénéfice du tarif de la nation la plus favorisée (2022-1) 2 est abrogé. DORS/2022-35

Entrée en vigueur

art. 8
art. 8(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le présent décret entre en vigueur à 23 h 59 min 59 s, heure avancée de l’Est, le jour de son enregistrement.

art. 8(2)

Les articles 3, 4 et 6 entrent en vigueur à 0 h 0 min 0 s, heure avancée de l’Est, le jour suivant la date d’enregistrement du présent décret.