DORS-82-480 Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2009-06-04

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 6(1) de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver, conformément à l’annexe ci-après, le Règlement concernant les réservations d’installations d’aérogare et d’aire de trafic pour les vols d’affrètement pour passagers, établi par le ministre des Transports.

Titre abrégé

art. 1

Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les réservations d’installations aéroportuaires pour les vols d’affrètement.

Définitions

art. 2

Dans le présent règlement,

art. 2 — directeur d’aéroport

directeur d’aéroport Le responsable de l’aéroport ou son représentant autorisé. (airport manager)

art. 2 — requérant

requérant désigne un transporteur aérien qui présente une demande de réservation conformément à l’article 4; (applicant)

art. 2 — réservation

réservation désigne la réservation des installations d’aérogare et d’aire de trafic d’un aéroport prévu à l’annexe; (reservation)

art. 2 — transporteur aérien

transporteur aérien désigne toute personne qui exploite un service aérien commercial; (air carrier)

art. 2 — vol d’affrètement régulier

vol d’affrètement régulier désigne un vol d’affrètement pour passagers effectué par un transporteur aérien selon un programme en vertu duquel

art. 2(a)

des horaires sont fournis au directeur d’aéroport six mois à l’avance pour les vols internationaux et trois mois à l’avance pour les vols intérieurs et sont inscrits sur le calendrier qu’utilise le transporteur aérien pour ces vols, et

art. 2(b)

les installations d’aérogare et d’aire de trafic de chaque aéroport sont réservées suivant des méthodes de planification établies. (regular charter flight)

Application

art. 3

Le présent règlement ne s’applique pas aux vols d’affrètement pour passagers qui sont effectués durant les périodes précisées dans les Avis au navigateur aérien (NOTAM), publiés par la Direction de l’aéronautique civile du ministère des Transports.

Réservations

art. 4
art. 4(1)

Avant d’effectuer un vol d’affrètement pour passagers, sauf un vol d’affrètement régulier, au moyen d’un aéronef dont le poids maximal autorisé au décollage est de 35 000 livres ou plus, le transporteur aérien doit réserver auprès du directeur d’un aéroport prévu à l’annexe, les installations d’aérogare et d’aire de trafic nécessaires pour le départ ou l’arrivée.

art. 4(2)

Le transporteur aérien doit présenter une demande de réservation au directeur d’aéroport concerné

art. 4(2)(a)

au moins 30 jours avant la date du vol prévu; ou

art. 4(2)(b)

si un permis relatif au vol prévu a été délivré en vertu du Règlement sur les transporteurs aériens moins de 30 jours avant ladite date aussitôt que le transporteur aérien reçoit le permis.

art. 4(3)

La demande visée au paragraphe (2) doit être adressée par écrit et doit contenir les renseignements suivants :

art. 4(3)(a)

les nom et adresse du requérant;

art. 4(3)(b)

les nom et adresse d’un agent responsable du requérant au Canada, à qui les avis peuvent être expédiés;

art. 4(3)(c)

le numéro d’identification ou la désignation du vol prévu;

art. 4(3)(d)

le nombre estimatif de passagers pour le vol prévu;

art. 4(3)(e)

le type d’aéronef qui sera utilisé pour le vol prévu;

art. 4(3)(f)

l’origine et la destination du vol prévu, y compris les escales; et

art. 4(3)(g)

la date et l’heure prévues d’arrivée et de départ de l’aéronef.

art. 5
art. 5(1)

Sur réception d’une demande de réservation, le directeur d’aéroport doit

art. 5(1)(a)

accorder la réservation à l’heure demandée si, tenant compte de toutes les autres activités déjà prévues pour les aéronefs et les passagers ainsi que les installations et les services disponibles, l’aéroport peut recevoir l’aéronef, ou

art. 5(1)(b)

rejeter la demande, si l’aéroport ne peut recevoir l’aéronef,

et en aviser par écrit le requérant, au plus tard deux jours ouvrables après la réception de la demande.

art. 5(2)

Si le directeur d’aéroport rejette une demande en vertu du paragraphe (1), il doit, au moment où il en avise le requérant, lui proposer d’autres heures convenables pour la réservation, et le requérant doit lui répondre sans tarder de manière à obtenir une réservation le plus tôt possible.

art. 6

Le transporteur aérien doit fixer à l’heure précisée l’arrivée et le départ d’un aéronef pour lequel il a obtenu une réservation.

art. 7

Lorsqu’un transporteur aérien obtient une réservation et détermine par la suite qu’il lui est impossible de respecter l’heure prévue, il doit en aviser immédiatement le directeur d’aéroport et, s’il doit fixer une autre heure de départ ou d’arrivée à un aéroport prévu à l’annexe, présenter une nouvelle demande de réservation.

ANNEXE
Disposition

Aéroport international de Calgary

Disposition

Calgary (Alb.)

Disposition

Aéroport international d’Edmonton

Disposition

Edmonton (Alb.)

Disposition

Aéroport de Fredericton

Disposition

Fredericton (N.-B.)

Disposition

Aéroport international de Gander

Disposition

Gander (T.-N.)

Disposition

Aéroport international Robert L. Stanfield de Halifax

Disposition

Halifax (N.-É.)

Disposition

Aéroport de Kelowna

Disposition

Kelowna (C.-B.)

Disposition

Aéroport de London

Disposition

London (Ont.)

Disposition

Aéroport de Moncton

Disposition

Moncton (N.-B.)

Disposition

Aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

Disposition

Montréal (Qc)

Disposition

Aéroport international de Montréal

Disposition

Mirabel (Qué.)

Disposition

Aéroport international d’Ottawa

Disposition

Ottawa (Ont.)

Disposition

Aéroport de Prince George

Disposition

Prince George (C.-B.)

Disposition

Aéroport de Québec

Disposition

Québec (Qué.)

Disposition

Aéroport de Régina

Disposition

Régina (Sask.)

Disposition

Aéroport de Saint-Jean

Disposition

Saint-Jean (N.-B.)

Disposition

Aéroport de Saint-Jean

Disposition

Saint-Jean (T.-N.)

Disposition

Aéroport de Saskatoon

Disposition

Saskatoon (Sask.)

Disposition

Aéroport de Sault-Sainte-Marie

Disposition

Sault-Sainte-Marie (Ont.)

Disposition

Aéroport de Sudbury

Disposition

Sudbury (Ont.)

Disposition

Aéroport de Sydney

Disposition

Sydney (N.-É.)

Disposition

Aéroport de Thunder Bay

Disposition

Thunder Bay (Ont.)

Disposition

Aéroport international de Toronto

Disposition

Toronto (Ont.)

Disposition

Aéroport international de Vancouver

Disposition

Vancouver (C.-B.)

Disposition

Aéroport de Victoria

Disposition

Victoria (C.-B.)

Disposition

Aéroport de Windsor

Disposition

Windsor (Ont.)

Disposition

Aéroport international James Armstrong Richardson de Winnipeg

Disposition

Winnipeg (Man.)