DORS-84-155 Ordonnance sur les droits d’inscription à des programmes

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière et du décret C.P. 1984-398 du 2 février 1984*, le ministre de la Consommation et des Corporations rend l’Ordonnance prescrivant les droits d’inscription exigibles dans le cadre d’un programme établi en vertu de la Loi sur l’isolation à l’urée-formol**, ci-après. TR/84-38, Gazette du Canada Partie II, 1984, p. 961 S.C. 1980-81-82-83, c. 119

Disposition

Ottawa, le 6 février 1984

Disposition

Le ministre de la Consommation et des Corporations JUDY EROLA

Titre abrégé

art. 1

Ordonnance sur les droits d’inscription à des programmes.

Droits

art. 2

Les droits que doit payer une personne

art. 2(a)

qui désire s’inscrire à un programme d’échantillonnage sur place, ou

art. 2(b)

qui fait une demande d’inscription de laboratoire,

dans le cadre de la Loi sur l’isolation à l’urée-formol sont les suivants :

art. 2(c)

programme d’échantillonnage sur place 250 $

art. 2(d)

programme d’analyses, par laboratoire 250.