DORS-86-1135 Règlement de zonage de l’aéroport de Deer Lake

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Vu que, conformément à l’article 4.5* de la Loi sur l’aéronautique, le projet du Règlement de zonage concernant l’aéroport de Deer Lake, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 22 mars 1986, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard; S.C. 1985, ch. 28, art. 1

Disposition

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Deer Lake, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Règlement de zonage de l’aéroport de Deer Lake.

Définitions

art. 2
art. 2(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 2(1) — aéroport

aéroport L’aéroport de Deer Lake situé dans le district de Humber Valley, dans la province de Terre-Neuve. (airport)

art. 2(1) — bande

bande La partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

art. 2(1) — ministre

ministre Le ministre des Transports. (Minister)

art. 2(1) — point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

art. 2(1) — surface d’approche

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

art. 2(1) — surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

art. 2(1) — surface extérieure

surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

art. 2(2)

Pour l’application du présent règlement, l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport est de 15,24 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

art. 3

Le présent règlement s’applique aux biens-fonds, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

art. 3(a)

sont compris à l’intérieur des limites extérieures des biens-fonds visés à la partie VI de l’annexe;

art. 3(b)

s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

Dispositions générales

art. 4

Il est interdit, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, de construire ou d’ériger un élément ou un rajout à un élément existant, dont le sommet serait plus élevé que :

art. 4(a)

les surfaces d’approche;

art. 4(b)

la surface extérieure;

art. 4(c)

les surfaces de transition.

Plantations

art. 5

Lorsque, sur un bien-fonds visé par le présent règlement, des plantations croissent au-delà d’une surface visée aux alinéas 4a) à c), le ministre peut ordonner au propriétaire ou à l’occupant du bien-fonds de les enlever ou d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

art. 6

Le propriétaire ou l’occupant d’un bien-fonds visé par le présent règlement ne doit permettre à quiconque d’y déposer des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

Description du point de repère de l’aéroport

Disposition

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n os S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est un point situé à 975,36 m, en direction sud-ouest, le long de l’axe et du prolongement de l’axe de la piste 07-25, à partir de l’extrémité 07 de la bande, et à 152,40 m, en direction nord-ouest perpendiculairement à l’axe de la piste 07-25.

Description des surfaces d’approche

Disposition

Les surfaces d’approche, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n o S-441-1 à S-441-8 inclusivement, de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 07-25 et sont décrites comme suit :

a)

la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 07 consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m, dans le sens horizontal, de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande;

b)

la surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 25 consiste en un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical, contre 50 m dans le sens horizontal, qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande à 300 m, dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande et à 15 000 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 2 400 m du prolongement de l’axe de la bande.

Description de la surface extérieure

Disposition

La surface extérieure, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n os S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude déterminée du point de repère de l’aéroport; la surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus de la surface du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

Description de la bande

Disposition

La bande associée à la piste 07-25, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n os S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une bande mesurant 300 m de largeur, soit 150 m de chaque côté de l’axe de la piste, et 1 948,8 m de longueur.

Description des surfaces de transition

Disposition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n os S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

Description des limites extérieures des biens-fonds

Disposition

Les limites extérieures des biens-fonds, figurant sur les plans de zonage de l’aéroport de Deer Lake n os S-441-3, S-441-4, S-441-5 et S-441-6 de Travaux publics Canada, en date du 30 novembre 1984, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m mesuré à partir du point de repère de l’aéroport.