DORS-86-262 Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits* dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance des prêts consentis à la Baie Verte Mines Inc., ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 3 S.C. 1980-81-82-83, ch. 90

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur la Baie Verte Mines Inc. 1985.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 2 — Baie Verte Mines Inc.

Baie Verte Mines Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois de la province d’Ontario, dont le siège social est situé à Baie Verte, Terre-Neuve. (Baie Verte Mines Inc.)

art. 2 — ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

art. 2 — prêteur privé

prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :

art. 2(a)

le gouvernement du Canada;

art. 2(b)

le gouvernement d’une province;

art. 2(c)

un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;

art. 2(d)

une municipalité. (private lender)

Assurance

art. 3

Sous réserve des articles 5 à 9, le ministre peut assurer le montant intégral de toute perte pouvant résulter d’un prêt consenti par un prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. jusqu’à concurrence de un million de dollars.

Demande d’assurance

art. 4

Toute demande d’assurance visée à l’article 3 doit être adressée au ministre et contenir les renseignements et documents que le ministre peut exiger.

Conditions

art. 5

Le prêt consenti par le prêteur privé à la Baie Verte Mines Inc. ne peut être assuré en application du présent règlement sauf dans les cas suivants :

art. 5(a)

le prêt constitue des avances de crédits renouvelables au titre du fonds de roulement et ne dépasse pas quatre millions de dollars;

art. 5(b)

le prêt est garanti par les stocks et les comptes débiteurs de la Baie Verte Mines Inc. ou l’un ou l’autre de ceux-ci.

art. 6

L’assurance fournie par le ministre au prêteur privé prend fin le 1 er mars 1987.

art. 7

Sur demande du prêteur privé, le montant d’assurance fourni par le ministre peut être réduit.

art. 8

Le prêteur privé verse au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, une prime égale à un pour cent du montant d’assurance en vigueur.

art. 9

Lorsque le prêteur privé demande le remboursement des prêts, le montant payable par le ministre ne doit pas dépasser le moindre :

art. 9(a)

du montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;

art. 9(b)

de la perte totale subie par le prêteur privé.