DORS-87-239 Règlement sur St. Marys Paper Inc.

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre de l’Expansion industrielle régionale et du Conseil du Trésor et en vertu du crédit 1a (Industrie et Commerce) de la Loi n o 1 de 1980-81 portant affectation de crédits* dont la portée a été étendue par le crédit 1e (Industrie et Commerce) de la Loi n o 4 de 1981-82 portant affectation de crédits**, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant l’assurance du prêt consenti à St. Marys Paper Inc., ci-après. S.C. 1980-81-82-83, ch. 3 S.C. 1980-81-82-83, ch. 90

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur St. Marys Paper Inc.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 2 — ministre

ministre Le ministre de l’Expansion industrielle régionale. (Minister)

art. 2 — prêteur privé

prêteur privé Tout prêteur ou son cessionnaire autre que :

art. 2(a)

le gouvernement du Canada;

art. 2(b)

le gouvernement d’une province;

art. 2(c)

un organisme d’un gouvernement visé aux alinéas a) ou b) ou une société qui est effectivement contrôlée par ce gouvernement ou l’un de ses organismes;

art. 2(d)

une municipalité. (private lender)

art. 2 — St. Marys Paper Inc.

St. Marys Paper Inc. Société constituée sous cette dénomination sociale en vertu des lois du Canada, dont le siège social est situé à Sault Ste. Marie (Ontario). (St. Marys Paper Inc.)

Assurance

art. 3

Est assujettie aux conditions visées aux articles 4 à 7 l’assurance fournie par le ministre pour couvrir le prêt consenti par un prêteur privé à St. Marys Paper Inc. et destiné à aider celle-ci à moderniser ses installations en vue de lui permettre de fabriquer du papier glacé à Sault Ste. Marie.

Conditions

art. 4

L’assurance visée à l’article 3 doit couvrir jusqu’à 90 pour cent de toute perte nette ne dépassant pas 15 millions de dollars qui peut résulter du prêt mentionné à cet article.

art. 5

Le prêteur privé doit verser au ministre, sous forme de paiements semestriels anticipés, des frais d’un montant égal à au moins un pour cent par année du montant d’assurance en vigueur.

art. 6

Lorsque le prêteur privé demande le remboursement d’un prêt assuré en vertu du présent règlement, le montant payable par le ministre ne peut dépasser le moindre des montants suivants :

art. 6(a)

le montant d’assurance en vigueur à la date de la demande;

art. 6(b)

90 pour cent de la perte nette subie par le prêteur privé jusqu’à concurrence de 15 millions de dollars.