DORS-88-465 Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

En vertu de l’article 3* du Décret relatif au poulet du Manitoba, C.R.C., ch. 152, l’Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller prend l’Ordonnance concernant la vente, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du poulet produit au Manitoba, ci-après. DORS/82-668, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2550

Disposition

Winnipeg (Manitoba), le 23 août 1988

Titre abrégé

art. 1

Ordonnance sur la vente du poulet du Manitoba (marché interprovincial et commerce d’exportation).

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

art. 2 — poulet

poulet Poulet d’au plus cinq mois de tout type, classe ou catégorie, élevé ou gardé dans la province du Manitoba à une fin autre que la ponte; sont compris dans la présente définition les poulets à griller, à frire et à rôtir. (chicken)

art. 2 — producteur

producteur Toute personne qui élève, garde, prépare pour l’abattage ou abat des poulets dans la province du Manitoba; sont compris dans la présente définition l’employeur de cette personne ainsi que toute personne qui, en vertu d’un bail ou d’une entente, a droit à une part des poulets élevés ou gardés par la personne mentionnée en premier lieu, ainsi que toute personne qui prend possession des poulets de la personne mentionnée en premier lieu, qui ont été fournis comme garantie d’une dette. (producer)

art. 2 — vente

vente S’entend de la vente, de l’offre de vente, de la transformation, de l’achat ou de l’offre d’achat; sont compris dans la présente définition l’annonce, l’emballage, l’entreposage, l’expédition et le transport, à l’exclusion de l’emballage et de l’entreposage par un producteur dans ses propres locaux. (marketing)

Application

art. 3

La présente ordonnance vise la vente du poulet sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et s’applique aux personnes et aux biens qui se trouvent dans la province du Manitoba.

Interdiction

art. 4

Il est interdit à tout producteur de vendre du poulet sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation à moins d’être exempté de l’application du présent article par ordonnance de l’Office des éleveurs manitobains pour la commercialisation des poulets à griller.