DORS-91-173 Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Vu que, conformément à l’article 5.5* de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chatham, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 30 juillet et 6 août 1988, ainsi que dans deux numéros successifs du Chatham Daily News, les 2 et 3 septembre 1988, ainsi que dans deux numéros successifs de Blenheim News-Tribune, les 31 août et 7 septembre 1988, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

Disposition

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 5.4* de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Chatham, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Règlement de zonage de l’aéroport de Chatham.

Définitions

art. 2
art. 2(1)

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

art. 2(1) — aéroport

aéroport L’aéroport de Chatham, dans le canton de Raleigh, dans la province de l’Ontario. (airport)

art. 2(1) — bande

bande Partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l’annexe. (strip)

art. 2(1) — Ministre

Ministre Le ministre des Transports. (Minister)

art. 2(1) — point de repère de l’aéroport

point de repère de l’aéroport Le point décrit à la partie I de l’annexe. (airport reference point)

art. 2(1) — surface d’approche

surface d’approche Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe. (approach surface)

art. 2(1) — surface de transition

surface de transition Plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe. (transitional surface)

art. 2(1) — surface extérieure

surface extérieure Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe. (outer surface)

art. 2(2)

Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 196,3 m au-dessus du niveau de la mer.

Application

art. 3

Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport, dont la description figure à la partie VI de l’annexe.

Dispositions générales

art. 4

Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

art. 4(a)

les surfaces d’approche;

art. 4(b)

la surface extérieure;

art. 4(c)

les surfaces de transition.

Installations aéronautiques

art. 5

Le propriétaire ou locataire d’un terrain visé par le présent règlement ne doit pas en permettre un usage ou une mise en valeur qui puisse brouiller les signaux ou les communications radio entre aéronefs ou entre aéronefs et installations utilisées pour assurer des services aéronautiques.

Végétation

art. 6

Lorsque, sur un terrain visé par le présent règlement, la végétation croît au-delà du niveau d’une surface visée à l’article 4, le ministre peut exiger du propriétaire ou du locataire du terrain d’en enlever l’excédent.

Dépôt de déchets

art. 7

Il est interdit au propriétaire ou au locataire d’un terrain visé par le présent règlement de permettre qu’y soient déposés des déchets pouvant être mangés par les oiseaux ou étant de nature à les attirer.

ANNEXE

Description du point de repère de l’aéroport

Disposition

Le point de repère de l’aéroport, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011 86-08, feuille 5, daté du 28 janvier 1987, est un point qui se situe, par rapport à l’axe de la piste 05-23, à une distance de 50 m mesurée perpendiculairement en direction nord-ouest, et par rapport à l’extrémité sud-ouest de cette piste, à une distance de 761,75 m mesurée en direction nord-est.

Description des surfaces d’approche

Disposition

Les surfaces d’approche, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011 86-08, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 janvier 1987, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 05-23 et sont décrites comme suit :

a)

une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 05 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 45 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 800 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 345 m du prolongement de l’axe de la bande;

b)

une surface attenante à l’extrémité de la bande associée à l’approche de la piste 23 et constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 40 m dans le sens horizontal et qui s’élève jusqu’à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l’axe de la bande, à 44,8 m dans le sens vertical, au-dessus de l’altitude de l’extrémité de la bande, et à 1 792 m dans le sens horizontal de l’extrémité de la bande, les extrémités extérieures de la ligne horizontale imaginaire étant à 343,8 m du prolongement de l’axe de la bande.

Description de la surface extérieure

Disposition

La surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011, feuilles 1 à 9 inclusivement, daté du 28 janvier 1987, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l’altitude constante de 45 m au-dessus de l’altitude du point de repère de l’aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit au-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.

Description de la bande

Disposition

La bande associée à la piste 05-23, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011 86-08, feuille 5, daté du 28 janvier 1987, est une bande d’une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l’axe de la piste, et d’une longueur de 1 644 m.

Description des surfaces de transition

Disposition

Chacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011 86-08, feuilles 4, 5 et 6, daté du 28 janvier 1987, est une surface constituée d’un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculairement à l’axe et au prolongement de l’axe de la bande, et qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d’approche jusqu’à l’intersection avec la surface extérieure.

Description des terrains visés par le présent règlement

Disposition

Les limites extérieures des terrains, figurant sur le plan de zonage de l’aéroport de Chatham n o 36-011 86-08, feuilles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 et 9, daté du 28 janvier 1987, sont les suivantes :

Disposition

À PARTIR de l’angle ouest du lot 20, concession 11, dans le canton de Raleigh;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest des lots 20, 21, 22, 23, 24 et 25, concession 11, jusqu’à l’angle nord dudit lot 25;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est dudit lot 25 jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 23, concession 4 W.C.R., dans le canton de Harwich;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre le canton de Raleigh et le canton de Harwich, jusqu’à l’angle ouest du lot 23, concession 4 W.C.R.;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 23, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 23;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 23 et du lot 22, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’intersection avec le prolongement sud-ouest de la limite nord-ouest du lot 21, concession 3 W.C.R.;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 3 W.C.R. et la concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle ouest du lot 21, concession 3 W.C.R.;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 21, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 21;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 21, 20 et 19, jusqu’à l’angle est dudit lot 19;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 18;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 18, 17, 16, 15, 14 et 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 13;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’angle sud dudit lot 13;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, à travers l’emprise de route entre la concession 3 W.C.R. et la concession 4 W.C.R., le long du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot 13, concession 3 W.C.R., jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du lot 13, concession 4 W.C.R.;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 13, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 13;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 12 et 13, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle nord dudit lot 12;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est des lots 12 et 11, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle est dudit lot 11;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 11, concession 4 W.C.R., jusqu’à l’angle sud dudit lot 11;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, à travers l’emprise de route entre le canton de Raleigh et le canton de Harwich, le long du prolongement sud-ouest de la limite sud-est du lot 11, concession 4 W.C.R., dans le canton de Harwich, jusqu’à l’intersection avec la limite nord-est du lot 25, concession 16, dans le canton de Raleigh;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-est, le long de la limite nord-est du lot 25, concession 16, jusqu’à l’angle est dudit lot 25;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est du lot 25, concession 16, jusqu’à l’angle sud dudit lot 25;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite à travers les lots 130, 131 et 132, concession du chemin Talbot, jusqu’à l’angle le plus à l’est du lot 22, concession 16;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est des lots 22, 21, 20 et 19, concession 16, jusqu’à l’angle sud dudit lot 19;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest du lot 19, concession 16, jusqu’à l’angle ouest dudit lot 19;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 15 et la concession 16, jusqu’à l’angle sud du lot 19, concession 15;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 15, jusqu’à l’angle est dudit lot 18;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de la limite sud-est des lots 18 et 17, concession 15, jusqu’à l’angle sud dudit lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 15, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 15;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 15, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 14 et la concession 15, jusqu’à l’angle sud du lot 17, concession 14;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 14, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 14;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 14, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 13 et la concession 14, jusqu’à l’angle sud du lot 17, concession 13;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 13;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 17, concession 13, jusqu’à l’angle nord de ladite moitié nord-ouest du lot 17;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 12 et la concession 13, jusqu’à l’angle sud de la moitié sud-est du lot 18, concession 12;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 18;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 18, concession 12;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 18;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 18, concession 12, jusqu’à l’angle nord dudit lot 18;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, en ligne droite à travers l’emprise de route entre les lots 18 et 19, concession 12, jusqu’à l’angle ouest dudit lot 19;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-est, le long de la limite nord-ouest du lot 19, concession 12, jusqu’à l’angle nord dudit lot 19;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, en ligne droite à travers l’emprise de route entre la concession 11 et la concession 12, jusqu’à l’angle sud du lot 20, concession 11;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié sud-est du lot 20, concession 11, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié sud-est du lot 20;

Disposition

DE LÀ, en direction sud-ouest, le long de l’arrière des moitiés de lots jusqu’à l’angle sud de la moitié nord-ouest du lot 20, concession 11;

Disposition

DE LÀ, en direction nord-ouest, le long de la limite sud-ouest de la moitié nord-ouest du lot 20, concession 11, jusqu’à l’angle ouest de ladite moitié nord-ouest du lot 20, concession 11, qui était le point de départ.