DORS-96-275 Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit)

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu des articles 424 et 463 de la Loi sur les associations coopératives de crédit*, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement concernant les opérations permises entre associations coopératives de crédit et apparentés, ci-après. L.C. 1991, ch. 48

Titre abrégé

art. 1

Règlement sur les opérations avec apparentés (associations coopératives de crédit).

Définition

art. 2

La définition qui suit s’applique au présent règlement.

art. 2 — Loi

Loi La Loi sur les associations coopératives de crédit. (Act)

Opérations permises avec apparentés

art. 3

Pour l’application de l’article 424 de la Loi, est permise l’opération effectuée, directement ou indirectement, par une association avec un apparenté dans le cadre de laquelle, selon le cas :

art. 3(a)

des privilèges de conversion ainsi que des options ou droits d’acquérir des titres sont octroyés par l’association ou à celle-ci, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission des titres;

art. 3(b)

une action ou un titre de créance émis par l’association ou à celle-ci est acheté pour être annulé, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

art. 3(c)

une action rachetable ou un titre de créance émis par l’association ou à celle-ci est racheté, lorsqu’il n’existe pas d’autre disposition à cet égard dans les conditions régissant l’émission de l’action ou du titre de créance;

art. 3(d)

l’association verse ou reçoit une somme ou cède ou reçoit un bien par suite de la réduction du capital déclaré de l’association ou de l’apparenté.