F-10.8 Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

À jour au 2026-10-19 · dernière modification 2026-10-08 · Versions historiques

Table des matières
Disposition — Préambule

Attendu :

Disposition

que le gouvernement du Canada reconnaît, d’une part, que le droit inhérent à l’autonomie gouvernementale figure parmi les droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et, d’autre part, que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont titulaires de ce droit;

Disposition

que l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, signée le 6 septembre 1993, prévoit la négociation d’accords sur l’autonomie gouvernementale entre les Dénés et Métis du Sahtu et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;

Disposition

que cette entente prévoit que les négociations sur l’autonomie gouvernementale tiendront compte du désir des Dénés et Métis du Sahtu que l’autonomie gouvernementale s’exerce autant que possible à l’échelle des collectivités;

Disposition

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, représentés par la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated, et les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest ont négocié l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę conformément au chapitre 5 et à l’annexe B de l’entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu;

Disposition

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et le gouvernement du Canada se sont engagés à mener à bien la réconciliation grâce à des relations renouvelées de nation à nation qui reposent sur le respect, la coopération, le partenariat et la reconnaissance des droits des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę;

Disposition

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę souhaitent participer pleinement à la société canadienne sur les plans économique, social, politique et culturel, d’une manière qui permet de préserver et de renforcer, aujourd’hui et pour l’avenir, l’identité collective de ses membres en tant que communauté autonome et pérenne;

Disposition

que le gouvernement du Canada s’est engagé à mettre en oeuvre la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, et que la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et le gouvernement du Canada sont d’avis que l’accord contribue à la mise en oeuvre de cette déclaration;

Disposition

que les Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont ratifié l’accord le 31 mars 2025;

Disposition

que l’accord a été signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest;

Disposition

que l’accord prévoit que son entrée en vigueur est subordonnée à l’entrée en vigueur d’une loi fédérale prévoyant sa mise en vigueur,

Disposition

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

art. 1 — Titre abrégé

Loi sur l’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Définitions et interprétation

art. 2 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

art. 2 — accord des

accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę L’accord définitif sur l’autonomie gouvernementale des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, signé le 18 septembre 2025 pour le compte de la société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated et des gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Agreement)

art. 2 — accord du Sahtu

accord du Sahtu S’entend au sens de Entente à l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu. (Sahtu Agreement)

art. 2 — accord sur le traitement fiscal des

accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę L’accord sur le traitement fiscal conclu en vertu du paragraphe 8.13.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, avec ses modifications éventuelles. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Tax Treatment Agreement)

art. 2 — date d’entrée en vigueur

date d’entrée en vigueur Date à laquelle les parties I, II et IV de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę entrent en vigueur conformément au paragraphe 7.10.1 de l’accord. (Effective Date)

art. 2 — date de transition

date de transition Date à laquelle la partie II de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę n’est plus en vigueur et à laquelle la partie III entre en vigueur conformément aux paragraphes 6.6.1 et 7.10.4 de l’accord. (Transition Date)

art. 2 — gouvernement des

gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę Government)

art. 2 — loi des

loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę law)

art. 2 — société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated

société The Tlegohli Got’ine Government Incorporated S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (The Tlegohli Got’ine Government Incorporated)

art. 2

Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę S’entend au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę. (Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę)

art. 3 — Statut de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę constitue un traité au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

art. 4 — Entérinement
art. 4(1)

L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi.

art. 4(2) — Droits et obligations

Il est entendu que les personnes et entités visées par l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę jouissent des droits, pouvoirs, privilèges et avantages qui leur sont conférés par celui-ci et sont assujetties aux obligations et responsabilités qui y sont prévues.

art. 4(3) — Opposabilité

Il est entendu que l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est opposable à toutes personne et entité et que celles-ci peuvent s’en prévaloir.

art. 5 — Primauté de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
art. 5(1)

Sous réserve de l’article 6, en cas d’incompatibilité ou de conflit, les dispositions de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę l’emportent sur celles de la présente loi, de même que sur toute autre règle de droit fédérale.

art. 5(2) — Primauté de la présente loi

Sous réserve de l’article 6, les dispositions de la présente loi l’emportent, en cas d’incompatibilité ou de conflit, sur toute autre règle de droit fédérale.

art. 6 — Exceptions

En cas d’incompatibilité ou de conflit, les dispositions de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu et de l’accord du Sahtu l’emportent sur celles de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, de la présente loi et des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

Gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

art. 7 — Capacité

Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est une entité juridique dotée de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.

art. 8 — Force de loi

Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę adoptées conformément à l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont force de loi.

Application d’autres lois

art. 9 — Loi sur les Indiens

Sous réserve de l’article 2.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, la Loi sur les Indiens ne s’applique pas, à compter de la date à laquelle l’article 4 de la présente loi entre en vigueur, au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ni à tout citoyen au sens de l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

art. 10 — Loi sur les textes réglementaires

Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.

Fiscalité

art. 11 — Accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę

L’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę est approuvé, mis en vigueur et déclaré valide, et il a force de loi durant la période où il a effet.

art. 12 — Précisions

L’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ne fait pas partie de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et ne constitue ni un traité ni un accord sur des revendications territoriales au sens des articles 25 et 35 de la Loi constitutionnelle de 1982.

Dispositions générales

art. 13 — Admission d’office des accords
art. 13(1)

L’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et l’accord sur le traitement fiscal des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont admis d’office.

art. 13(2) — Publication

L’imprimeur du Roi publie le texte de ces accords.

art. 13(3) — Preuve

Tout exemplaire de l’un ou l’autre accord publié par l’imprimeur du Roi fait foi de l’accord et de son contenu. L’exemplaire donné comme publié par l’imprimeur du Roi est, sauf preuve contraire, présumé avoir été ainsi publié.

art. 14 — Admission d’office des lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę
art. 14(1)

Les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę qui sont inscrites au registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont admises d’office.

art. 14(2) — Preuve

Tout exemplaire d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę donné comme versé dans le registre public visé aux articles 8.9 ou 30.9 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę fait foi de la loi et de son contenu, sauf preuve contraire.

art. 15 — Loi sur les Cours fédérales
art. 15(1)

Le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę et ses institutions ne sont pas des offices fédéraux au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Cours fédérales.

art. 15(2) — Compétence : Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive pour connaître, en première instance, des demandes de révision judiciaire des décisions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ou de ses institutions si toutes les procédures d’appel et de révision prévues par les lois des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę ont été épuisées.

art. 15(3) — Définition de institutions

Au présent article, institutions s’entend au sens de institutions du gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, à l’article 1.1 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

art. 16 — Préavis
art. 16(1)

Il ne peut être statué sur une question soulevée dans une instance judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, à la validité ou à l’applicabilité de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę, de la présente loi, de la loi de la législature des Territoires du Nord-Ouest mettant en vigueur l’accord ou d’une loi des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę que si un préavis a été signifié par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę.

art. 16(2) — Teneur et délai

Le préavis précise la nature de l’instance, la question en litige, la date prévue pour le débat sur la question et assez de détails pour que soit révélée l’argumentation. Il est signifié au moins quatorze jours avant la date prévue pour le débat ou dans le délai plus court fixé par la juridiction saisie.

art. 16(3) — Intervention

Les procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę peuvent, dans le cadre de l’instance, comparaître, intervenir et exercer les mêmes droits que toute autre partie.

art. 16(4) — Précision

Il est entendu que les paragraphes (2) et (3) n’ont pas pour effet d’imposer la tenue d’une audience si elle n’est pas par ailleurs nécessaire.

art. 17 — Effet rétroactif

Malgré le paragraphe 4(1), l’article 2.7 et le chapitre 7 de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę sont réputés avoir effet depuis le 20 novembre 2024.

art. 18 — Décrets et règlements

Le gouverneur en conseil peut prendre les décrets et les règlements qu’il estime nécessaires à l’application de l’accord des Tłegǫ́hłı̨ Got’įnę — notamment pour fixer la date d’entrée en vigueur et la date de transition — ou de tout autre accord qui est lié à sa mise en oeuvre.

Modifications corrélatives

Loi sur l’accès à l’information

art. 19

[Modifications]

Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts

art. 20

[Modifications]

Loi sur la protection des renseignements personnels

art. 21

[Modifications]

art. 22

[Modifications]

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

art. 23

[Modifications]

art. 24

[Modifications]

art. 25

[Modifications]

art. 26

[Modifications]

art. 27

[Modifications]

art. 28

[Modifications]

art. 29

[Modifications]

art. 30

[Modifications]

art. 31

[Modifications]

art. 32

[Modifications]

art. 33

[Modifications]

art. 34

[Modifications]

art. 35

[Modifications]

art. 36

[Modifications]

art. 37

[Modifications]

art. 38

[Modifications]

art. 39

[Modifications]

art. 40

[Modifications]

art. 41

[Modifications]

Loi sur la taxe sur les produits et services des premières nations

art. 42

[Modifications]

Disposition de coordination

art. 43 — Projet de loi C-10

En cas de sanction du projet de loi C-10, déposé au cours de la 1 re session de la 45 e législature et intitulé Loi sur le commissaire à la mise en oeuvre des traités modernes, dès le premier jour où cette loi et l’article 4 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’annexe de cette loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Entrée en vigueur

art. 44 — Décret
art. 44*(1)

Les articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 22, les paragraphes 23(2) et (3) et les articles 24 à 33 et 35 à 42 entrent en vigueur à la date fixée par décret.[Note : Articles 1 à 16, 18, 19, 21 et 22, paragraphes 23(2) et (3) et articles 24 à 33 et 35 à 42 non en vigueur.]

art. 44*(2) — Décret

L’article 20, le paragraphe 23(1) et l’article 34 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date visée au paragraphe (1).[Note : Article 20, paragraphe 23(1) et article 34 non en vigueur.]