TR-2002-60 Décret de remise visant l’intérêt à payer à l’égard de certains trop-payés d’assurance-chômage

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation de la ministre du Développement des ressources humaines et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise visant l’intérêt à payer à l’égard de certains trop-payés d’assurance-chômage, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — fausse déclaration

fausse déclaration Fraude, falsification de documents, déclaration trompeuse faite de propos délibéré ou de toute autre infraction commise par une personne ou son représentant et qui a entraîné un trop-payé d’assurance-chômage. (misrepresentation)

art. 1 — Règlement

Règlement Le Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. (Regulations)

art. 1 — trop-payé d’assurance-chômage

trop-payé d’assurance-chômage Paiement en trop, établi aux termes de la Loi sur l’assurance-chômage, L.R.C. (1985), ch. U-1 (ci-après l’ancienne Loi) et traité conformément à cette loi aux termes de l’article 159 de la Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, relativement aux demandes de prestations présentées pour une période de prestations débutant avant l’abrogation de l’ancienne loi. (unemployment insurance overpayment)

Remise

art. 2

Remise est accordée à tout particulier des intérêts à payer aux termes du Règlement, y compris les intérêts dus sur les pénalités, à l’égard de trop-payés d’assurance-chômage au cours de la période commençant le 1 er avril 1996 et se terminant le 30 juin 2002.

art. 3

Exception faite des trop-payés d’assurance-chômage résultant de fausses déclarations, remise est accordée à tout particulier des intérêts à payer aux termes du Règlement, y compris les intérêts dus sur les pénalités, à l’égard de trop-payés d’assurance-chômage à compter du 1 er juillet 2002.

Entrée en vigueur

art. 4

Le présent décret prend effet le 1 er juillet 2002.