TR-2006-134 Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-12-13

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre de la Défense nationale, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret concernant le versement de paiements à titre gracieux aux anciens combattants ayant pris part à des expériences de guerre chimique, ci-après.

Définitions

art. 1

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — ancien combattant

ancien combattant Selon le cas :

art. 1(a)

tout ancien membre de la marine, de l’armée de terre ou de l’aviation du Canada ou de forces semblables levées à Terre-Neuve-et-Labrador;

art. 1(b)

tout ancien membre des Forces canadiennes. (veteran)

art. 1 — ministre

ministre Le ministre de la Défense nationale. (Minister)

Autorisations

art. 2

Le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande faite en conformité avec l’article 4, à verser un paiement de 24 000 $ à titre gracieux à tout ancien combattant qui s’est porté volontaire pour des expériences de guerre chimique pendant la période commençant le 1 er janvier 1940 et se terminant le 31 décembre 1974 et qui est vivant le jour du versement.

art. 3

En cas de décès de l’ancien combattant, le ministre est autorisé, sur présentation d’une demande faite en conformité avec l’article 4, à verser le paiement visé à l’article 2 aux personnes suivantes :

art. 3(a)

si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire de l’ancien combattant n’est pas terminée, le liquidateur de la succession ou l’exécuteur testamentaire;

art. 3(b)

si la liquidation ou la distribution de la succession testamentaire de l’ancien combattant est terminée, la personne physique qui a droit aux termes du testament au reliquat de la succession ou, s’il y en a plusieurs, ces personnes au prorata du reliquat auquel elles ont droit;

art. 3(c)

si l’ancien combattant est décédé ab intestat, l’adulte qui résidait habituellement avec l’ancien combattant au moment du décès et qui était, sans rémunération, son principal donneur de soins ou, s’il y en a plusieurs, ces adultes au prorata.

Demande

art. 4

Toute demande de paiement à titre gracieux faite au titre des articles 2 ou 3 doit être présentée au ministre au plus tard le 28 février 2007 par l’ancien combattant ou par les personnes visées à l’article 3, en la forme approuvée par le ministre et doit être appuyée par toute preuve qu’il juge pertinente.

Paiement

art. 5
art. 5(1)

Le paiement visé aux articles 2 ou 3 est fait en un seul versement global.

art. 5(2)

Le ministre n’effectue aucun paiement aux termes du présent décret après le 31 mars 2007.

Immunité de l’état

art. 6

Les paiements versés au titre du présent décret ne constituent en aucune façon une reconnaissance de responsabilité de la part de l’État.

Exclusion

art. 7

Le présent décret ne s’applique pas à l’ancien combattant à l’égard duquel un paiement à titre gracieux a été versé dans le cadre du Programme de reconnaissance des expériences de guerre chimique.