TR-2007-13 Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2007-02-07

Table des matières
Disposition

Sur recommandation de la ministre du Revenu national et du ministre du Commerce international et en vertu du paragraphe 23(2) a de la Loi sur la gestion des finances publiques, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, prend le Décret de remise n° 1 des droits sur les remboursements de dépôts douaniers à l’égard des produits de bois d’œuvre, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

art. 1 — Définitions

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 1 — accord sur le bois d’œuvre

accord sur le bois d’œuvre S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation. (softwood lumber agreement)

art. 1 — bénéficiaires

bénéficiaires S’entend de la Coalition for Fair Lumber Imports, du conseil sectoriel binational mis sur pied en vertu de l’accord sur le bois d’œuvre et des initiatives méritoires visées à la partie A de l’article XIII de cet accord. (beneficiaries)

art. 1 — intéressé

intéressé S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (specified person)

art. 1 — Loi

Loi La Loi de 2006 sur les droits d’exportation de produits de bois d’œuvre. (Act)

art. 1 — remboursement

remboursement S’entend au sens du paragraphe 18(1) de la Loi. (duty deposit refund)

art. 2 — Remise

Est accordée à tout intéressé la remise du droit payé ou à payer en vertu de l’article 18 de la Loi sur le montant d’un remboursement, ainsi que des intérêts afférents, s’il cède à titre onéreux son droit au remboursement à Sa Majesté du chef du Canada et que cette dernière paie aux bénéficiaires une somme en son nom en vertu de l’acte de cession en cause.