TR-82-42 Décret de remise sur le cuir non fini

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2011-05-30

Table des matières
Disposition

Sur avis conforme du ministre des Finances et du conseil du Trésor et en vertu de l’article 17 de la Loi sur l’administration financière, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret concernant la remise des droits de douane à l’égard du cuir non fini devant servir à la fabrication de cuir fini pour vêtements, ci-après.

Titre abrégé

art. 1

Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret de remise sur le cuir non fini.

Définition

art. 2

Dans le présent décret, ministre désigne le ministre du Revenu national.

Remise

art. 3

Sous réserve de l’article 4, remise est accordée de la différence entre les droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes à l’égard du cuir dont la préparation a dépassé le tannage importé sous le numéro tarifaire 60405-1 et des droits de douane qui sont par ailleurs payés ou payables en vertu des numéros tarifaires 60750-1, 60751-1 ou 60752-1 1. S.C. 1980-81, ch. 67, art. 7

Conditions

art. 4

Une remise n’est accordée en vertu du présent décret que si

art. 4(a)

le cuir est importé au cours de la période commençant le 1 er juillet 1984 et se terminant le 30 juin 1985;

art. 4(b)

le cuir sert à la fabrication de cuir fini pour vêtements dans les trois ans suivant la date d’importation;

art. 4(c)

une demande de remise est présentée au ministre dans les trois ans suivant la date d’importation; et

art. 4(d)

le requérant présente les rapports et autres renseignements nécessaires au ministre pour l’application du présent décret.