TR-92-97 Décret de remise visant les employés pré-retraités de la Société de développement du Cap-Breton

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que l’intérêt public le justifie, de prendre le Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage payées par des employés de la Société de développement du Cap-Breton, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Titre abrégé

art. 1

Décret de remise visant les employés pré-retraités de la Société de développement du Cap-Breton.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 2 — Loi

Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)

art. 2 — particulier

particulier Est assimilé au particulier son héritier ou son représentant successoral. (individual)

art. 2 — prestation de retraite

prestation de retraite Montant payable en vertu du paragraphe 19(2) de la Loi, dans sa version antérieure au 23 octobre 1990. (severance benefit)

Remise

art. 3

Remise est accordée à tout particulier d’un montant égal à la cotisation ouvrière qu’il a payée aux termes de la Loi après 1971 et avant le 8 juin 1989 à l’égard de son emploi assurable dans le cadre du régime de départ à la pré-retraite de la Société de développement du Cap-Breton, pour une période pendant laquelle il recevait une pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, diminué du montant de toute prestation de retraite qui lui a été versée.