TR-92-98 Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint

À jour au 2019-06-21 · dernière modification 2006-03-22

Table des matières
Disposition

Sur recommandation du ministre du Revenu national et du Conseil du Trésor et en vertu du paragraphe 23(2.1)* de la Loi sur la gestion des finances publiques, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil, estimant que la perception de certaines cotisations d’assurance-chômage est injuste, de prendre le Décret concernant la remise des cotisations d’assurance-chômage versées à l’égard d’un emploi au service du conjoint, ci-après. L.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)

Titre abrégé

art. 1

Décret de remise des cotisations d’assurance-chômage — emploi auprès du conjoint.

Définitions

art. 2

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

art. 2 — cotisation ouvrière

cotisation ouvrière S’entend au sens de la Loi. (employee’s premium)

art. 2 — cotisation patronale

cotisation patronale S’entend au sens de la Loi. (employer’s premium)

art. 2 — emploi

emploi Emploi d’un particulier au service d’un employeur qui est :

art. 2(a)

soit son conjoint;

art. 2(b)

soit une personne morale dont plus de 40 % des actions avec droit de vote sont contrôlées par le conjoint individuellement ou conjointement avec le particulier. (spousal employment)

art. 2 — Loi

Loi La Loi sur l’assurance-chômage. (Act)

art. 2 — ministre

ministre Le ministre du Revenu national. (Minister)

Remise

art. 3

Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à un particulier d’une somme égale au montant des cotisations ouvrières qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de son emploi au cours de la période commençant le 1 er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.

art. 4

Sous réserve de l’article 5, remise est accordée à l’employeur d’une somme égale au montant des cotisations patronales qu’il a versées aux termes de la Loi à l’égard de l’emploi au cours de la période commençant le 1 er mars 1978 et se terminant le 15 août 1988.

art. 5

Aucune remise n’est accordée aux termes des articles 3 ou 4 pour les montants déjà reçus par le particulier ou l’employeur aux termes de la Loi, à titre :

art. 5(a)

soit de remboursement des cotisations ouvrières;

art. 5(b)

soit de remboursement des cotisations patronales;

art. 5(c)

soit de prestations.