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Royal Trust Co. v. Tucker

[1982] 1 RCS 250 Tribunal SCC Date de la décision 1982-02-09 Numéro de dossier 15949 Français

PartiesRoyal Trust Company Appelante·Dame Barbara Tucker Intimée·Judith Mae Buller, Catherine Martha Buller, Patricia Doreen Buller, Pamela Christine Buller, Diane Harding Tucker, Daphney Millicent Tucker et le régistraire de la division d’enregistrement de Montréal Mis en cause·H. Clark Holden Intervenant

Avocats (4)
William E. Stavert et James P. Thomson, pour l’appelante.
Georges Audet et Jean-Pierre Bréard, pour l’intimée.
Procureurs de l’appelante: McMaster, Meighnen, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Heenan, Blaikie, Jolin, Potvin, Trépanier, Cobbett, Montréal.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; Chouinard, Julien

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Trust

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Les enfants à naître, selon qu’ils viennent au premier rang ou après

Il importe de distinguer une donation fiduciaire dont les premiers bénéficiaires sont inexistants de celles faites pour le bénéfice d’enfants à naître lorsque ceux-ci sont bénéficiaires de deuxième ou troisième rang et qu’il existe des bénéficiaires de premier rang. Dans ces derniers cas, les stipulations faites en faveur des enfants à naître sont valides et efficaces pourvu que les enfants soient conçus au moment où prend effet le bénéfice stipulé en leur faveur et qu’ils naissent subséquemment viables.

Cette Cour n’avait pas à le décider dans Curran c. Davis mais, à la p. 303, elle considère la validité de ces donations fiduciaires comme allant de soi. La Cour d’appel du Québec opine dans le même sens dans Reford c. National Trust Company, [1968] B.R. 689, à la p. 697. Voir également Masson c. Masson (1912), 47 R.C.S. 42, où il s’agissait d’une fiducie testamentaire faite avant l’adoption du Code civil en 1866; le testateur laissait ses biens en fiducie pour le bénéfice de ses huit enfants et de leurs descendants légitimes et ce, indéfiniment ou autant que permis par la loi; aux pp. 73, 74, 78 et 90 le juge en chef sir Charles

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Fitzpatrick et le juge Anglin expriment l’avis que les limitations relatives à la substitution doivent par analogie s’étendre à cette fiducie qui peut donc profiter à deux rangs de bénéficiaires successifs du revenu et aux bénéficiaires ultimes à qui l’on doit remettre le capital.

La doctrine reconnaît elle aussi la validité des donations fiduciaires faites pour le bénéfice d’enfants à naître lorsque ceux-ci ne viennent pas au premier rang mais après d’autres bénéficiaires vivants; Marcel Faribault, Traité théorique et pratique de la fiducie ou trust du droit civil dans la province de Québec, Montréal, Wilson et Lafleur, 1936, p. 190, n° 173; Madeleine Cantin Cumyn, Les droits des bénéficiaires d’un usufruit, d’une substitution et d’une fiducie, Wilson et Lafleur, 1980, p. 19, n° 29.

Par ailleurs, s’agit-t-il, comme en l’espèce, de la validité d’une donation fiduciaire faite en premier lieu pour le bénéfice des enfants à naître, les avis sont partagés en jurisprudence comme en doctrine.

Pour la jurisprudence, j’ai déjà mentionné, outre la présente cause, les affaires Harwood c. Moncel et Estate of the late Thomas Fyshe c. Fyshe.

Billette, (Donations et testaments, Montréal, 1933, a la p. 187), Faribault (précité, p. 190, n° 172) et Cantin Cumyn (précité, p. 22, n° 32) concluent à l’invalidité. Dans une thèse inédite de la Faculté de droit de l’Université McGill, The Law of Trusts in the Province of Quebec, 1935, Lionel Rubin tient pour la validité, à la p. 52. En 1935, Mignault a fait une communication à la Faculté de droit de Paris sur «La fiducie dans le province de Québec». Le texte en a été publié dans le Bulletin trimestriel de la Société de législation comparée, numéro de janvier-mars 1936, à la p. 119. On y trouve le passage suivant à la p. 130:

Je ne crois pas qu’il soit nécessaire de faire une description détaillée du fonctionnement de la fiducie. L’intérêt qu’elle offre, c’est qu’elle permet à un propriétaire de confier à des intermédiaires l’administration de biens qu’il hésite à donner directement à des personnes dont il ne connaît pas encore le caractère ou les dispositions, par exemple des enfants en bas âge ou, à plus forte

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raison, des enfants à naître. L’instrument qu’elle fournit à ce propriétaire est d’une très grande souplesse. On a organisé chez nous la profession de fiduciaire par la création de compagnies très puissantes et dont la solvabilité ne souffre aucun doute.

Ce passage est d’une telle généralité qu’il peut viser des fiducies comme celle qui nous occupe, mais ce n’est pas absolument clair.

Louis Baudouin semble d’avis que les fiducies constituées pour le bénéfice d’enfants à naître sont toutes valides; pas plus que Mignault il ne distingue entre les bénéficiaires de premier rang et ceux qui les suivent: Le Droit civil de la province de Québec, 1953, aux pp. 1245 et 1246.

D.W.R. Waters soulève le problème dans Law of Trusts in Canada, Carswell, 1974, c. 28: «The Trust in Quebec», aux pp. 948, 949 et 951, mais il ne le résoud pas.

Enfin, des auteurs comme Germain Brière et Roger Comtois ne traitent pas spécifiquement de la question, mais les principes qu’ils soutiennent paraissent plus compatibles avec la validité d’une donation fiduciaire faite en premier lieu pour le bénéfice des enfants à naître: Germain Brière, Les Libéralités, Editions Thémis, 7e éd., 1977, à la p. 55; Roger Comtois, Les Libéralités, Répertoire de droit, Doctrine, Document 1, 1979, n° 688, à la. p. 238.

L’introduction de la fiducie en droit civil

Les textes législatifs qui s’appliquent se trouvent au chapitre intitulé «De la fiducie», le chapitre IV(A) du Titre «Des donations entre vifs et testamentaires». Il s’agit des art. 981a et suivants du Code civil. En voici les principaux:

981a. Toute personne capable de disposer librement de ses biens, peut transporter des propriétés mobilières ou immobilières à des fiduciaires par donation ou par testament, pour le bénéfice des personnes en faveur de qui elle peut faire valablement des donations ou des legs.
981b. Les fiduciaires, pour les fins de la fiducie, sont saisis, comme dépositaires et administrateurs, pour le bénéfice des donataires ou légataires, des propriétés mobilières ou immobilières à eux transportées en fiducie, et peuvent en revendiquer la possession, même contre les donataires ou légataires pour le bénéfice desquels la fiducie a été créée.

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Cette saisine ne dure que le temps stipulé pour la durée de la fiducie; et aussi longtemps qu’elle dure, les fiduciaires peuvent poursuivre et être poursuivis et prendre tous procédés judiciaires pour les affaires de la fiducie.
…
981l A l’expiration de la fiducie, les fiduciaires doivent rendre compte, et délivrer toutes les sommes d’argent et toutes les valeurs entre leurs mains, aux parties y ayant droit en vertu des dispositions du document créant la fiducie ou en vertu de la loi.
Ils doivent aussi exécuter les transports, cessions ou autres contrats nécessaires pour transférer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit.

Ces dispositions ne se trouvaient pas dans le Code civil de 1866 qui ne prévoyait qu’une sorte de fiducie testamentaire aux art. 869 et 964:

869. Un testateur peut établir des légataires seulement fiduciaires ou simples ministres pour des fins de bienfaisance ou autres fins permises et dans les limites voulues par les lois; il peut aussi remettre les biens pour les mêmes fins à ses exécuteurs testamentaires, ou y donner effet comme charge imposée à ses héritiers ou légataires.
…
964. Le légataire qui est chargé comme simple ministre d’administrer les biens et de les employer ou restituer pour les fins du testament, bien que dans les termes sa qualité paraisse réellement être celle de propriétaire grevé et non simplement d’exécuteur et administrateur, ne conserve pas les biens dans le cas de caducité de la disposition ultérieure ou de l’impossibilité de les appliquer aux fins voulues, à moins que le testateur n’ait manifesté son intention à ce sujet. Ces biens passent, en ce cas, à l’héritier ou au légataire qui recueille la succession.

Il était alors impossible de constituer une fiducie par donation entre vifs.

Les dispositions qui allaient devenir les art. 981a et suivants du Code civil ont été adoptées en 1879 dans l’Acte concernant la fiducie, 1879 (Que.), chap. 29. Avec des changements mineurs, elles ont été incorporées au Code civil lors de la refonte de 1888.

On a soutenu que cette loi de 1879 ne devait rien ou à peu près rien au droit anglais: voir par exemple J.-Emile Billette «Etudes de jurisprudence», A propos de fiducie, (1932) 11 R. du D.

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38; Daniel N. Mettarlin, «The Quebec Trust and the Civil Law», (1975) 21 McGill L. J. 175.

C’est là une exagération. La fiducie était connue de l’ancien droit français, mais Faribault, (précité, aux pp. 45 à 50 et à la p. 393) a démontré que la fiducie québécoise est d’inspiration anglaise, ce qui ressort de la terminologie anglaise de l’art. 981a et qui s’explique par la jurisprudence antérieure et la pratique des hommes de loi en matière de rédaction de testament: voir également Armand Lavallée, «Donation fiduciaire», (1932) 11 R. du D. 227.

Il est donc légitime de référer au droit anglais comme cette Cour l’a fait dans Curran c. Davis. Or, comme on l’a dit plus haut, le droit anglais considère comme valide la donation fiduciaire dont il est maintenant question. Voir également D.W.R. Waters, précité, à la p. 96. Mais l’argument n’est pas décisif car ce n’est pas tout le droit anglais des trusts qui a été introduit en droit civil. Ainsi par exemple, on ne peut, en vertu des art. 981a et suivants, se constituer soi-même fiduciaire au moyen d’une «declaration of trust»: O’Meara v. Bennett, [1922] 1 A.C. 80. Au surplus, l’adoption des art. 981a et suivants n’a pas eu pour effet d’introduire au Québec la distinction anglaise entre le «legal title» et le «beneficial ownership», sorte de dédoublement de la propriété, notion étrangère au droit québécois qui veut que la propriété reste unique et porte toute entière sur une seule tête: Laliberté c. Larue, [1931] R.C.S. 7 à la p. 16. Voir également Laverdure v. Du Tremblay, [1937] A.C. 666 à la p. 682, Greenshields et autre c. La Reine, [1958] R.C.S. 216 à la p. 217, et Crown Trust Co. c. Higher et autre, [1977] 1 R.C.S. 418 aux pp. 424 à 426. Le droit anglais n’est donc pertinent que dans la mesure de sa compatibilité avec les art. 981a et suivants du Code civil.

Ceux-ci renvoient aux dispositions relatives aux donations entre vifs et testamentaires dont voici celles qui importent le plus pour les fins de l’espèce et qui étaient encore en vigueur au moment de la constitution de la fiducie en litige:

608. Pour succéder, il faut exister civilement à l’instant de l’ouverture de la succession; ainsi sont incapables de succéder:

[Page 262]

1. Celui qui n’est pas encore conçu:
2. L’enfant qui n’est pas né viable.
…
754. On ne peut disposer de ses biens à titre gratuit que par donation faite entre vifs ou par testament.
755. La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille à titre gratuit de la propriété d’une chose, en faveur du donataire dont l’acceptation est requise et rend le contrat parfait. Cette acceptation la rend irrévocable, sauf les cas prévus par la loi, ou une condition résolutoire valable.
…
765. Toutes personnes capables de succéder et d’acquérir peuvent recevoir par donation entre vifs, à moins de quelque exception établie par la loi, et sauf la nécessité de l’acceptation légalement faite par le donataire ou par une personne habile à accepter pour lui.
766. Les corporations peuvent acquérir par donations entre vifs comme par autres contrats, dans la limite des biens qu’elles peuvent posséder.
767. Les mineurs devenus majeurs, et autres qui ont été sous puissance d’autrui, ne peuvent donner entre vifs à leurs anciens tuteurs ou curateurs pendant que leur administration se continue de fait et jusqu’à ce qu’ils aient rendu compte; [ils peuvent cependant donner à leurs propres ascendants qui ont exercé ces charges.]
768. Les donations entre vifs faites par le donateur à celui ou à celle avec qui il a vécu en concubinage, et à ses enfants incestueux ou adultérins sont limitées à des aliments.
Cette prohibition ne s’applique pas aux donations faites par contrat de mariage intervenu entre les concubinaires.
Les autres enfants illégitimes peuvent recevoir des donations entre vifs comme toutes autres personnes.[1]
…
771. La capacité de donner et de recevoir entre vifs se considère au temps de la donation. Elle doit exister à chaque époque chez le donateur et chez le donataire lorsque le don et son acceptation ont lieu par des actes différents.
Il suffit que le donataire soit conçu lors de la donation, ou lorsqu’elle prend effet en sa faveur, s’il est ensuite né viable.
772. La faveur des contrats de mariage rend valides les donations qui y sont faites aux enfants à naître du mariage projeté.

[Page 263]

Il n’est pas nécessaire que les appelés en substitution existent lors de la donation qui l’établit.
…
929. L’on peut créer une substitution par donation entre vifs en un contrat de mariage ou autrement, par donation à cause de mort en un contrat de mariage, ou par testament.
La capacité des personnes suit dans chaque cas la nature de l’acte.
La disposition qui substitue peut être conditionnelle comme toute autre donation ou legs.
La substitution peut être attachée à une disposition soit universelle, ou à titre universel, ou à titre particulier.
Il n’est pas nécessaire que l’appelé ait été présent à la donation entre vifs qui substitue en sa faveur; il peut même n’avoir été ni né ni conçu lors de l’acte.

Non seulement ces dispositions sont-elles antérieures au chapitre de la fiducie mais, pour la plupart, elles sont dérivées des règles les plus caractéristiques d’un droit séculaire. L’introduction de la fiducie dans un système aussi intégré de droit civil allait poser des problèmes difficiles comme celui qu’il nous faut trancher et susciter les controverses les plus vives dont certaines durent encore.

L’acceptation de la fiducie

L’une de ces controverses, qui affecte le sort du présent litige, concerne l’acceptation de la fiducie. L’acceptation du fiduciaire suffit-elle à rendre la constitution de fiducie irrévocable ou bien faut-il l’acceptation du bénéficiaire?

L’article 981a dispose que la fiducie peut se faire par donation et l’art. 981b réfère au bénéficiaire comme à un donataire. Or l’article 755 prescrit que l’acceptation du donataire est requise et rend le contrat parfait et irrévocable. On a donc enseigné que l’acceptation du bénéficiaire de la fiducie est requise: Billette, Donations et testaments, Montréal, 1933, à la p. 341; Mignault enseignait le contraire en se fondant surtout sur le droit anglais: Le droit civil canadien, t. 5, aux pp. 157 et 158.

[Page 264]

C’est à Mignault que cette Cour a donné raison dans Curran c. Davis.

Pour les fins de la présente cause, ce dernier arrêt est déterminant de façon négative: si en effet on avait décidé en sens inverse dans Curran c. Davis, la question à laquelle nous avons à répondre ne se poserait plus puisque l’on ne peut contracter avec des personnes inexistantes dont l’acceptation est requise pour rendre le contrat parfait et irrévocable.

Curran c. Davis ne permet donc pas de conclure à la validité de la donation fiduciaire qui fait l’objet du litige, mais il supprime un obstacle à sa validité puisqu’il établit que l’acceptation du fiduciaire suffit à rendre la constitution de fiducie irrévocable.

La propriété des biens transportés en fiducie

Une autre controverse suscitée par l’introduction de la fiducie dans le droit civil québécois porte sur la propriété des biens pendant la fiducie.

Puisque l’on rejetait la notion anglaise du dédoublement de la propriété pour s’en tenir à une propriété unique portant sur une seule tête, on s’est demandé qui, pendant la fiducie, est propriétaire des biens. A cette question difficile les auteurs ont répondu par diverses théories dont quelques unes sont ingénieuses, voire séduisantes, mais dont il est possible qu’aucune ne soit entièrement satisfaisante pour l’esprit. On trouvera une description de la plupart de ces théories dans un article posthume d’Yves Caron complété par J.E.C. Brierley, «The Trust in Quebec», (1980) 25 McGill L.J. 421.

Suivant une première théorie, c’est le bénéficiaire de la fiducie qui est le propriétaire des biens transportés en fiducie. C’était l’opinion de Mignault au début, dans son traité Le droit civil canadien, t. 5, à la p. 155. C’est aussi celle de Billette, «Etudes de jurisprudence», A propos de fiducie, (1932) 11 R. du D. 38. Voir également René-H. Mankiewicz, «La fiducie québécoise et le trust de common law», (1952) 12 R. du B. 16.

Si cette théorie devait prévaloir, la fiducie en litige dans la présente affaire serait nulle car

[Page 265] durant un certain temps la propriété des biens de la fiducie n’aurait reposé sur personne.

A la suite de l’arrêt Curran c. Davis, Mignault s’est ravisé et a souscrit à une autre doctrine: c’est le fiduciaire qui est propriétaire des biens de la fiducie; Mignault, «A propos de fiducie», (1933) 12 R. du D. 73; «La fiducie dans la province de Québec», Travaux de la semaine internationale de droit, t. 5, Paris, Sirey, 1937, aux pp. 35 à 55. Voir également, dans le même sens, Peter E. Graham, «Some Peculiarities of Trusts in Quebec», (1962) 22 R. du B. 137; Lionel Rubin, précité, aux pp. 32 à 45; Roger Comtois, précité, aux pp. 240 et 243.

Si c’est cette doctrine qui est la bonne, il n’y a plus d’empêchement à la validité de la fiducie en litige puisqu’il n’est plus nécessaire pendant qu’elle dure qu’il existe des bénéficiaires sur la tête de qui repose la propriété des biens transportés en fiducie.

Les autres théories sont plus originales.

Selon la thèse de Faribault, précité, il se produit une quasi personnification de la fiducie qui devient une véritable institution. C’est cette institution même qui serait propriétaire des biens transportés en fiducie. Voir également: C.H. Lalonde, Traité de Droit civil du Québec, t. 6, Montréal, Wilson et Lafleur, 1958, aux pp. 449 et suivantes; Louis Baudouin, précité, aux pp. 1249 et suivantes; No. 199 v. Minister of National Revenue, 54 D.T.C. 488.

Le thèse de Faribault comporte des analogies avec celle du juriste français P. LePaulle (Traité théorique et pratique des trusts, Paris, Rousseau et Cie., 1932) d’après lequel la fiducie serait un patrimoine sans sujet de droit ou patrimoine d’affectation. C’est la position que Cantin Cumyn paraît approuver: précité, n° 101, aux pp. 71 et 72.

Enfin la théorie la plus récente est une tentative d’explication complète de la fiducie en termes de pur droit civil: les pouvoirs du fiduciaire sur les biens de la fiducie constitueraient un démembrement de la propriété; les bénéficiaires ultimes de la fiducie seraient propriétaires sous condition suspensive et le constituant de la fiducie ou sa succes-

[Page 266] sion seraient propriétaires sous condition résolutoire: Mettarlin, précité, aux pp. 218 à 223.

De toutes ces théories, la seule dont on puisse dire qu’elle a reçu l’appui de la jurisprudence est la seconde théorie de Mignault qui veut que, durant la fiducie, le fiduciaire soit propriétaire des biens transportés en fiducie. Encore faut-il observer que cet appui n’a été accordé qu’avec des hésitations et des réserves.

Paradoxalement, cette doctrine paraît avoir été considérée comme allant de soi au début lorsqu’il s’agissait de la fiducie testamentaire prévue par l’art. 869 du Code civil, antérieur à l’adoption de l’Acte concernant la fiducie.

Dans Abbot v. Fraser, (1874) L.R. 6 P.C. 96, il s’agissait de la validité d’un testament par lequel le testateur léguait la plus grande partie de sa fortune à des fiduciaires à charge par eux de faire incorporer une institution qui devrait devenir une bibliothèque publique et un musée s’appelant «Fraser Institute», et de transporter ensuite à cette corporation tous les biens ainsi légués. Le Comité judiciaire infirme l’arrêt majoritaire de la Cour d’appel du Québec et rétablit le jugement de la Cour supérieure lequel avait conclu à la validité de ce testament. Aux pages 122 et 123, on trouve les passages suivants de l’arrêt du Comité judiciaire rendu par sir Montague Smith:

[TRADUCTION] D’abord, le legs est fait aux fiduciaires et, en vertu de celui-ci, ils ont le pouvoir, pour un certain temps du moins, de détenir et d’administrer les biens pour les fins de la fiducie jusqu’à ce que, pour la réalisation définitive de celle-ci, soit créée une corporation ayant le pouvoir d’administrer les biens.
…
Il est évident [à leurs Seigneuries] qu’on a voulu que le legs aux fiduciaires soit limité et temporaire, les biens ne leur appartenant que le temps nécessaire pour réaliser le but ultime du legs.

L’un des moyens invoqués à l’encontre de la validité de ce testament était qu’il léguait des biens à une corporation inexistante au moment de l’ouverture de la succession. Voici comment le Comité judiciaire rejette cette objection, aux pp. 124 et 125:

[Page 267]

[TRADUCTION] Le troisième et dernier argument est que le legs est caduc, étant un legs à une société ou corporation inexistante au décès du testateur.
Si le legs avait été fait à une société ou une corporation devant être constituée ou créée sans l’interposition de légataires fiduciaires ou de fiduciaires, cet argument aurait pu donner lieu à de graves difficultés.
La cour de première instance a dit dans Des Rivières v. Richardson [Stuart’s Rep. 218]:—
«On concède qu’un legs fait dans un testament directement à une corporation qui n’existe pas est nul puisqu’il n’y a pas d’entité corporative pour le recevoir et il serait aussi nul si la corporation était créée par la suite sans disposition spéciale et expresse de droit pour soustraire le cas au principe général.»
Mais la Cour d’appel dit aussi, dans la même affaire:—
«Le deuxième moyen de contestation est aussi insoutenable, parce que, même s’il est reconnu qu’un legs est caduc s’il est fait à une personne ou une corporation qui n’existe pas, néanmoins, ce principe ne s’applique pas à l’espèce, puisque les fiduciaires étaient tous vivants quand le testateur a fait son testament et qu’ils ont reçu le legs pour le bénéfice de la Royal Institution, dès qu’il a plu au gouvernement de la province de donner un nom et un domicile au néant.»
Cette affaire-là diffère sans doute de la présente sous certains aspects puisque la Royal Institution avait été, d’une certaine manière, créée avant la date du testament, mais le principe y est affirmé que dans certains cas l’interposition de fiduciaires empêche la caducité du legs.
Tenant compte de l’art. 869 qui permet la nomination de légataires fiduciaires pour des fins de bienfaisance et pour d’autres fins permises par la loi, et tenant compte de l’art. 838 qui prévoit que, dans le cas de legs suspendus après le décès du testateur par suite d’une condition ou d’une substitution, la capacité de recevoir doit s’évaluer au moment où le droit est ouvert, leurs Seigneuries sont, sur ce point, d’avis qu’il n’y a pas caducité en l’espèce et que les fiduciaires peuvent réaliser la volonté du testateur dès que la corporation du Fraser Institute sera créée. Il y a directive de transporter les biens par cession des fiduciaires qui, ce faisant, réaliseront la fin légitime pour laquelle les biens leur ont été confiés.

De même, dans Masson c. Masson, parlant d’une fiducie testamentaire antérieure au Code

[Page 268] civil de 1866, le juge en chef sir Charles Fitzpatrick opine aux pp. 73, 74, 75 et 76, que ce sont les fiduciaires qui sont investis des biens légués en fiducie. Le juge Duff, plus tard Juge en chef, est d’accord avec lui. Le juge Anglin, plus tard Juge en chef, écrit dans le même sens aux pp. 83, 84, 87 et 89.

Mais s’il s’agit de la fiducie des art. 981a et suivants, il semble au début devoir en aller autrement. La première fois que cette Cour discute de ces dispositions, dans Laliberté c. Larue, c’est pour dire, aux pp. 16 et 20, que l’art. 981a n’a pas pour effet de transmettre le titre de propriétaire aux fiduciaires. Mais il s’agissait là d’une opinion incidente devenue incompatible avec des décisions subséquentes.

Au plan théorique, il n’y avait pas de raison pour que la solution diffère, quant à la propriété des biens de la fiducie, selon qu’il s’agit d’une fiducie testamentaire régie par l’art. 869 du Code civil ou de la fiducie régie par les art. 981a et suivants. Mais la difficulté résultait de l’ambiguïté de ces nouveaux textes. Ainsi, l’art. 981a dispose que les biens de la fiducie sont transportés aux fiduciaires que par ailleurs l’art. 9816 décrit comme des dépositaires et administrateurs tandis que le même article réfère aux bénéficiaires comme à des donataires ou légataires. Par ailleurs l’art. 981l prescrit qu’à l’expiration de la fiducie, les fiduciaires doivent poser les actes nécessaires pour transférer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit.

Cette Cour confrontera ces difficultés dans Curran c. Davis. Il s’agissait d’une donation fiduciaire. Le constituant se réservait le revenu de la fiducie sa vie durant. Les bénéficiaires étaient l’épouse du constituant et son fils adoptif pour des rentes annuelles viagères, ainsi que le fils du constituant, auquel était donné le capital. Mais il était stipulé que les fiduciaires resteraient saisis des biens de la fiducie pendant cinquante ans après la mort du constituant. Le constituant a subséquemment prétendu révoquer l’avantage fait à son fils adoptif avant que ce dernier ne l’ait accepté; comme je l’ai dit plus haut, il a été décidé que cette révocation était nulle car l’acceptation des fiduciaires avait suffi à rendre la fiducie parfaite et irrévocable.

[Page 269]

Il s’agit d’un arrêt unanime de la Cour dont les motifs sont écrits par le juge Rinfret, plus tard Juge en chef. Après avoir écrit, aux pp. 304 et 305 que la donation ou le legs dont il est question à l’art. 981a n’est pas une donation ou un legs dans le sens jusque là compris dans le Code et encore moins une donation ou un legs auquel on peut appliquer les règles ordinaires du Code civil, il continue à la p. 305:

De même lorsque l’article 981a C.C. réfère aux fiduciaires comme «dépositaires et administrateurs», et aux bénéficiaires comme «donataires ou légataires», il est impossible d’entendre ces mots dans la pleine et entière acceptation qu’ils ont dans les autres chapitres du code. Il est évident que les fiduciaires sont toute autre chose que des dépositaires ou des administrateurs ordinaires. En fait, ils possèdent à peu près tous les droits du propriétaire sans en avoir le titre; et il serait oiseux de démontrer que le titre du dépôt, du code civil, n’a qu’une bien lointaine analogie avec la situation créée aux «trustees» par le chapitre de la fiducie.
Quant aux bénéficiaires, il est clair qu’ils ne sont pas des donataires ou légataires comme on les comprend habituellement. Ils sont, à tous égards, des tiers au profit desquels le créateur du trust a fait une stipulation.

Selon ce passage, il ne manquerait pratiquement aux fiduciaires que le titre de propriétaire. A la p. 294, le juge Rinfret écrit que le propriétaire «de fait» est le fils du donateur, bénéficiaire éventuel du capital; «mais il n’est qu’un propriétaire nominal». Cependant, à la p. 293, le juge Rinfret avait écrit:

Cette donation aux «trustees», ou, si l’on veut, ce transport (pour employer l’expression de l’article 981a C.C.), est, dans les termes mêmes de l’acte, déclaré «irrévocable» par le donateur lui-même. Les conditions auxquelles cette donation est subordonnée sont que la «chose donnée», appelée «trust property», sera détenue en fiducie par les «trustees» pour les fins et pour le bénéfice des personnes en faveur de qui le «trust» est constitué. Les «trustees» n’en seront cependant pas propriétaires, dans le sens absolu du mot. Les «trustees», bien que seuls propriétaires apparents à l’égard des tiers, n’auront ni l’usus, ni le fructus, ni l’abusus de la «trust property». Cette «property» toutefois est à leur nom; et, dans le cas particulier qui nous occupe, elle ne sera jamais au nom de Philippe Meyer Davis. Ce dernier n’a aucun droit de propriété sur la chose donnée. Au moment de la création du «trust», il a simplement acquis une créance contre ce «trust».

[Page 270]

A la page 294, il avait également écrit:

Pendant toute cette période de temps, les «trustees» ont véritablement tous les droits du propriétaire sur la chose donnée, sauf qu’ils ne peuvent en tirer aucun avantage personnel, et avec, en plus, cette particularité qu’ils ont l’obligation d’administrer les biens au profit des bénéficiaires; nous voulons dire: qu’ils ne sauraient les laisser dépérir sans s’exposer à être démis par la cour. Ils ont le devoir de remplir les fonctions qu’ils ont acceptées et de faire fructifier la propriété qui leur a été transportée. Les «trustees», en vertu du contrat qui nous est soumis, ont la saisine de la «trust property», et les bénéficiaires ne peuvent revendiquer contre eux ni la possession de la «property», ni même, pendant la durée de la fiducie, aucun autre droit que celui du paiement de leur créance, ou ceux qui résulteraient de la dissipation ou du gaspillage de la «trust property». Mais, dans ce dernier cas, le trust ne prendrait pas fin, et les «trustees» seraient remplacés par d’autres. Dans l’intervalle, ils peuvent vendre, échanger, remplacer, emprunter, hypothéquer à leur gré, sans l’intervention des bénéficiaires, et suivant la discrétion la plus absolue.

C’était là reconnaître aux fiduciaires une sorte de «droit de propriété temporaire et restreint quant à ses effets» comme le dit Mignault dans son article précité: «A propos de fiducie», à la p. 78 où il commente Curran c. Davis. A la p. 79, il s’appuie également sur Masson c. Masson. Mignault reprend la même thèse dans sa communication précitée, «La fiducie dans la province de Québec». Il le fait en présence du juge Rinfret qui intervient pour l’approuver dans les termes suivants que l’on trouve aux pp. 144 et 145 de La fiducie en droit moderne, cinquième tome des Travaux de la semaine internationale de droit, Paris, Sirey, 1937:

La grande difficulté que nous avons rencontrée pour essayer de concilier le système du «trust» anglais avec le droit français, qui est le nôtre, et de les faire s’accorder sur la question de la fiducie, c’était, bien entendu, ce grand principe qui veut que la propriété repose toujours sur la tête de quelqu’un. Or, comme il fallait en arriver à la conclusion que le bénéficiaire n’était pas encore propriétaire, et que, d’autre part, d’après le texte de notre Code, le fiduciaire ne l’était pas tout à fait, ou, en somme, n’était pas un propriétaire dans toute la force du terme, nous nous demandions de quelle façon il y avait moyen de concilier les deux concepts de droit.

[Page 271]

Nous en sommes arrivés à la conclusion ou à la solution, si vous voulez, qui est suggérée par M. Mignault […] que, d’après le système canadien, le fiduciaire devait être considéré comme le propriétaire.

Dans Guaranty Trust Co. of New York c. Le Roi, [1948] R.C.S. 183, une affaire d’impôt successoral, le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, parlant pour lui et pour le juge en chef Rinfret, aux pp. 204, 205 et 206, cite des passages importants de Masson c. Masson, Curran c. Davis et de l’article de Mignault, «A propos de fiducie»; sans se prononcer formellement sur la propriété des biens légués en fiducie, il conclut que dans cette affaire-là, les fiduciaires ont la saisine des biens meubles et immeubles. Quoique dissident, il est d’accord avec la majorité pour considérer que les bénéficiaires du revenu ne sont que des créanciers des fiduciaires et non pas de droit de propriété dans les biens de la fiducie.

Greenshields et autre c. La Reine est une autre affaire d’impôt successoral. Le juge Taschereau, plus tard Juge en chef, parlant pour la majorité, réfère aux art. 981a et suivants, à Laverdure c. Du Tremblay, à Curran c. Davis et à «un article remarquable» du juge Mignault, intitulé «A propos de fiducie». A la p. 218 il écrit:

…les appelants sont véritablement des administrateurs fiduciaires des biens légués. Ils exercent sur ces derniers un droit de propriété limité par le texte de la loi et par la jurisprudence que j’ai citée; ils sont comptables aux légataires des revenus qui leur sont attribués.

Enfin, dans Reford c. National Trust Company, précité, le juge Salvas qui écrit les motifs unanimes de la Cour d’appel, se réfère à Curran c. Davis et à l’article de Mignault, «A propos de fiducie» et il opine comme suit aux pp. 697 et 698:

En vertu de la loi (art. 981a et s. C.C.) et du contrat, la propriété dudit fonds est transmise aux fiduciaires, mais ce n’est pas la propriété définie à l’article 406. Pendant l’existence de la fiducie, les fiduciaires ont les pouvoirs les plus étendus de vendre, d’échanger ou de disposer autrement, à titre onéreux, des biens constituant le fonds de la fiducie (art. 981j C.C.), mais à l’expiration de la fiducie, ils doivent rendre compte et délivrer aux bénéficiaires «toutes les sommes d’argent et toutes les valeurs entre leurs mains…» et «…aussi exécuter les transports, cessions ou autres contrats nécessaires pour trans-

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férer la propriété tenue en fiducie aux parties y ayant droit» (art. 981l C.C.).
Pendant la fiducie, les bénéficiaires n’ont pas la propriété des biens transportés aux fiduciaires. Il peut même arriver que par l’effet de l’exercice, par les fiduciaires, de leur pouvoir de disposer, les biens qu’ils doivent rendre aux bénéficiaires ne soient pas, en tout ou en partie, ceux qu’ils ont reçus du disposant. Toutefois, pendant ce temps, la propriété n’est pas en suspens; elle est nécessairement restreinte par l’effet de la fiducie et elle repose sur la tête des fiduciaires. Ces derniers n’ont, sans doute, qu’un droit limité de propriété bien qu’ils aient le pouvoir de conférer aux acquéreurs des biens sujets à la fiducie un titre complet de propriété. C’est là une dérogation aux principes généraux de notre droit civil, mais c’est une dérogation voulue par le législateur.

Ces arrêts montrent la préférence de la jurisprudence pour la théorie de Mignault quant à la propriété des biens de la fiducie et je ne connais aucune décision qui appuie une autre théorie sauf No. 199 v. Minister of National Revenue, une décision de la Commission d’appel de l’impôt où l’on réfère à la théorie de Faribault.

Il faut dire qu’il n’est pas facile d’échapper à la rigueur du raisonnement de Mignault si l’on doit tenir que la propriété ne peut rester en suspens. On peut résumer ainsi ce raisonnement. Le constituant n’est plus le propriétaire des biens transportés en fiducie: s’il s’agit de fiducie testamentaire, il est mort, et, s’il s’agit d’une fiducie constituée par donation entre vifs, il est essentiel à sa validité que le constituant se soit actuellement et irrévocablement dépouillé des biens transportés en fiducie. Donner et retenir ne vaut. La propriété ne repose pas sur le bénéficiaire du revenu qui n’a vis-à-vis du fiduciaire qu’un droit de créance. Elle ne repose pas non plus, durant la fiducie, sur le bénéficiaire du capital: dans un grand nombre de cas il vient au deuxième ou troisième rang et n’est pas encore né ni conçu. Lorsqu’enfin la propriété tenue en fiducie lui est transférée, comme le prévoit expressément l’art. 981l c’est que la fiducie s’est terminée. Il ne reste donc que le fiduciaire sur la tête de qui puisse porter la propriété des biens de la fiducie. Sans doute ne s’agit-il pas du droit de propriété traditionnel puisque, par exemple, il est temporaire et ne comporte pas de fructus. C’est un droit de

[Page 273] propriété sui generis, dont le législateur a implicitement mais nécessairement voulu la création lorsqu’il a introduit la fiducie en droit civil.

A mon avis, la théorie de Mignault est la bonne. Quoiqu’elle comporte l’innovation d’un droit de propriété sui generis, c’est encore celle avec laquelle les praticiens sont le plus familiers et se sentent le plus en sécurité, compte tenu de l’appui que lui a donné la jurisprudence.

Tout comme l’arrêt Curran c. Davis, l’acceptation de cette théorie est déterminante de façon négative aux fins de la présente cause: elle supprime elle aussi l’un des obstacles possibles à la validité de la fiducie qui fait l’objet du litige. Il n’est plus nécessaire qu’il existe des bénéficiaires sur la tête de qui repose la propriété des biens transportés en fiducie.

Reste donc à trancher la question de façon positive.

L’interprétation des textes législatifs

Notes de bas de page

  1. [1] Cet article a été abrogé par 1980 (Qué.), chap. 39, art. 35.

Arrêts cités

Lois et règlements cités