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Jacobs et al. v. Agricultural Stabilization Board

[1982] 1 RCS 125 Tribunal SCC Date de la décision 1982-01-26 Numéro de dossier 16112 Français

PartiesTheo Jacobs, Edward Jacobs, Joseph Jacobs, Alois Jacobs, Marcel Jacobs, Frans Jacobs et Jacobs Farms Limited Appelants·L’Office de stabilisation des prix agricoles Intimé

Avocats (4)
Burton H. Kellock, c.r., et Kathryn N. Feldman, pour les appelants.
Derek Aylen, c.r., et Arnold S. Fradkin, pour l’intimé.
Procureurs des appelants: .Blake, Cassels & Graydon, Toronto.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Juges Laskin, Bora; Martland, Ronald; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Administrative law

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

(1) L’Office
a) prend conformément à la présente loi les mesures nécessaires pour stabiliser au niveau prescrit les prix des produits agricoles; et
b) formule les recommandations, notamment en ce qui concerne l’indice mentionné à l’article 8.2 et, après consultation avec toute classe de producteurs les pouvoirs prescrits en vertu du paragraphe 10(1.1), nécessaires à l’établissement, pour une année, d’un juste rapport entre les coûts de production des produits agricoles et les prix prescrits.
(2) Les mesures de l’Office destinées à stabiliser le prix d’un produit agricole selon la présente loi, doivent être prises relativement à ce produit agricole, ou relativement à la catégorie, la qualité, la variété, la classe, le type ou la forme de ce produit que l’Office estime appropriés, et en fonction de l’endroit ou des endroits qu’il considère opportuns.
Chaque année, l’Office fixe le prix de base du produit agricole ou des catégorie, qualité, variété, classe, type ou forme du produit agricole, dont le prix est à stabiliser en application de la présente loi.
8.1 Le prix de base d’un produit agricole, pour une année, est le prix moyen de celui-ci sur des marchés représentatifs que détermine l’Office pour les cinq années précédentes.
8.2 (1) Pour une année, le prix prescrit d’un produit agricole s’obtient en rajustant,
a) pour un produit dénommé, quatre-vingt-dix pour cent de son prix de base pour l’année ou le pourcentage supérieur prescrit par le gouverneur en conseil, en fonction d’un indice calculé de la manière prescrite par le gouverneur en conseil et traduisant le rapport entre les coûts estimatifs de production du produit pour l’année et les coûts moyens de production des cinq années précédentes; et
b) pour un produit désigné, le pourcentage de son prix de base pour l’année fixé par le gouverneur en conseil en fonction de l’indice calculé conformément à l’alinéa a).
(2) Pour fixer le pourcentage du prix de base prévu aux alinéas (1)a) ou b), le gouverneur en conseil se fonde sur les recommandations que l’Office fait conformément au paragraphe 7(1) et sur tout autre facteur

[Page 129]

qu’il estime utile.
(1) Les mesures prises par l’Office aux termes de l’alinéa 10(1)a), b) ou c), relativement à un produit agricole, deviennent exécutoires à telle époque, chaque année, que détermine l’Office, et doivent rester en vigueur par la suite pendant une période de douze mois ou, dans le cas d’un produit désigné, pendant telle autre période que le gouverneur en conseil prescrit.
(2) Le pourcentage du prix de base d’un produit dénommé, qui est, en application de l’alinéa 8.2(1)a), fixé à un taux supérieur à quatre-vingt-dix, et la désignation d’un produit agricole selon l’alinéa b) de la définition de «produit agricole» au paragraphe 2(1), cessent de s’appliquer à ce produit à la fin de la période mentionnée au paragraphe (1).

Pour préciser le contexte, il convient de citer plusieurs définitions contenues dans le par. 2(1) de la Loi:

2. (1) Dans la présente loi
«produit agricole» désigne
a) l’un des produits canadiens suivants: les bovins, les porcs et les moutons, le lait et la crème de transformation, le maïs et le soja, ainsi que l’avoine et l’orge non produites dans la région désignée que définit la Loi sur la Commission canadienne du blé et portant ci-après l’appellation de «produit dénommé», et
b) tout autre produit, naturel ou transformé, de l’agriculture (y compris l’avoine et l’orge produites dans la région désignée, que définit la Loi sur la Commission canadienne du blé et dont la commercialisation ne passe pas par la Commission) que le gouverneur en conseil a désigné comme produit agricole aux fins de la présente loi et ci-après appelé «produit désigné».
«prix de base» d’un produit agricole désigne le prix de base fixé conformément à l’article 8.1;
…
«Ministre» désigne le ministre de l’Agriculture;
…
«prix prescrit» d’un produit agricole désigne le prix fixé conformément à l’article 8.2;

L’article 10, qui énonce en détail les pouvoirs de l’Office, porte:

(1) Sous réserve et en conformité de tous règlements qu’il est loisible au gouverneur en conseil d’édicter, l’Office peut
a) acheter tout produit agricole au prix prescrit;

[Page 130]

b) payer à ceux qui ont réalisé un produit agricole, directement ou par l’intermédiaire de l’agent que l’Office peut déterminer, l’excédent du prix prescrit sur un prix déterminé par l’Office comme étant le prix moyen auquel ce produit se vend sur tels marchés et pendant telles périodes, que l’Office juge appropriés;
c) faire, au bénéfice des producteurs, tout paiement que le gouverneur en conseil peut autoriser afin de stabiliser le prix d’un produit agricole au niveau du prix prescrit;
d) vendre ou autrement aliéner, empaqueter, conditionner, emmagasiner, expédier, transporter, exporter ou assurer tout produit acheté par l’Office selon le présent article, ou autrement en faire l’objet d’opérations;
e) conclure des contrats ou nommer des agents en vue d’accomplir toute chose autorisée en conformité de la présente loi;
f) acheter, à la demande d’un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, tout produit agricole que requiert ce ministère ou cet organisme;
f.1) exiger de quiconque, par ordonnance, à la date y indiquée, tout renseignement sur les produits agricoles nécessaires à l’application de la présente loi; et
g) accomplir tous les actes et les choses nécessaires ou accessoires à l’exercice de l’un quelconque de ses pouvoirs, devoirs ou fonctions prévus par la présente loi.
(1.1) Afin de stabiliser le prix d’un produit agricole, l’Office peut exercer tous autres pouvoirs prescrits sur sa recommandation par le gouverneur en conseil.
(2) Afin de stabiliser le prix d’un produit agricole, l’Office peut exercer la totalité ou l’un quelconque de ses pouvoirs prévus par le présent article, relativement à tout produit alimentaire en provenant, et, pour l’exécution du présent article, l’expression «prix prescrit», appliquée à un tel produit alimentaire, doit s’interpréter comme constituant le prix qui, d’après la détermination faite par l’Office, se trouve être proportionné au prix prescrit pour ce produit agricole.
(3) L’Office peut édicter des règles aux fins de ses délibérations et en vue de l’accomplissement de ses devoirs et fonctions prévus par la présente loi.

Il faut tenir compte de trois autres dispositions de la Loi, savoir les par. 2(2) et 4(5) et l’art. 11 qui portent respectivement:

[Page 131]

2. (2) L’exercice des pouvoirs et attributions conférés par la présente loi à l’égard d’un produit agricole peut s’étendre soit à l’ensemble du pays soit à telle région où, de l’avis du gouverneur en conseil, la situation du marché pour ce produit diffère notablement de celle du reste du pays.
…
4. (5) L’Office doit se conformer à toutes les instructions que lui donne, à l’occasion, le gouverneur en conseil ou le Ministre en ce qui concerne l’exercice de ses pouvoirs et fonctions ou l’accomplissement de ses devoirs sous le régime de la présente loi.
…
Le gouverneur en conseil peut, par règlement,

Lois et règlements cités