Jugement rendu par
LA COUR—Aucun moyen invoqué par l’appelant n’a démontré dans l’arrêt de la Cour d’appel sur l’action principale[3], une erreur qui justifie l’intervention de cette Cour.
Le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelant: Stein & Stein, Montréal.
Procureurs de l’intimée: Monet, Hart, Saint-Pierre & Des Marais, Montréal.
Procureurs des intimés: Colby, Rioux & Demers, Montréal.
Notes de bas de page
- [1] C.A. Mtl., n° 500-09-000-925-768, 26 août 1980.
- [2] C.S. Mtl., n° 05-000807-754, 9 juillet 1976.
- [3] Pour l’action en garantie voir [1983] 1 R.C.S. 656.