Version française du jugement des juges Ritchie, Estey, Lamer et Wilson rendu par
Il est admis que le défendeur a, de ce fait, causé des blessures aux employés de la demanderesse ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER, qui ont eux-mêmes une cause d’action contre le défendeur, ce dernier étant responsable dans la proportion de soixante-quinze pour cent (75%) du montant des dommages subis par les employés de la demanderesse.
Les parties conviennent que le montant des dommages subis par la demanderesse sont les suivants:
Quant à ROBERT BRENT LANGLEY—
frais médicaux et frais d’hospitalisation—
$19,715.00
pertes de salaires—indemnisation
4,603.99
Total
$24,318.99
Quant à WILLIAM STANLEY COULTER—
frais médicaux et frais d’hospitalisation—
$ 170.50
pertes de salaires—indemnisation
49.92
Total
220.42
GRAND TOTAL
$24,539.41
Il est convenu que la demanderesse pourra modifier sa déclaration lors de l’audition de manière à porter le montant des dommages-intérêts demandés à l’égard de ROBERT BRENT LANGLEY de $23,755.99 à $24,318.99.
Les parties admettent que pendant toute la période en cause ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER faisaient partie des Forces canadiennes et étaient censés être des préposés de la Couronne en application de l’art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (2e Supp.), chap. 1.
Les parties conviennent que la seule question que la Cour est appelée à trancher est de savoir si Sa Majesté la Reine, à titre d’employeur desdits ROBERT BRENT LANGLEY et WILLIAM STANLEY COULTER, est fondée à recouvrer les sommes ci‑dessus mentionnées et si Sa Majesté la Reine possède une cause d’action qu’elle peut poursuivre et si elle peut faire valoir une demande per quod servitium amisit.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 37 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 5