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The Queen (Can.) v. Saskatchewan Wheat Pool

[1983] 1 RCS 205 Tribunal SCC Date de la décision 1983-02-08 Numéro de dossier 16352 Français

PartiesSa Majesté La Reine du chef du Canada Appelante

Avocats (4)
Henry B. Monk, c.r., E. I. MacDonald, c.r. et Deedar Sagoo, pour l'appelante.
E. J. Moss, c.r., et Barbara Shourounis, pour l'intimé.
Procureur de l'appelante: Henry B. Monk, Winnipeg.
Procureurs de l'intimé: Balfour, Moss, Milliken, Laschuk, Kyle, Vancise & Cameron, Regina.

Juges Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Torts

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

Les conséquences civiles de la violation d'une loi doivent être subsumées sous le droit de la responsabilité pour négligence.
La notion d'un délit civil spécial de violation d'une obligation légale qui donnerait droit à des dommages-intérêts sur simple preuve d'une violation et d'un préjudice, doit être rejetée, comme doit l'être également le point de vue selon lequel une violation sans excuse valable constitue de la négligence en soi et emporte responsabilité absolue.
La preuve de la violation d'une loi, qui cause un préjudice, peut être une preuve de négligence.

[page 228]

L'obligation formulée dans un texte de loi peut constituer une norme, à la fois précise et utile, de conduite raisonnable.
En l'espèce on n'a pas allégué qu'il y a eu négligence ni prouvé son existence. L'action doit échouer.