Le jugement de la Cour a été rendu par
LE JUGE DICKSON—Nous sommes tous d’avis de rejeter ce pourvoi pour les raisons exprimées
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par la Cour d’appel du Québec[1], sans pour autant nous prononcer quant au sens du par. (3) de l’art. 649 du Code criminel.
Pourvoi rejeté.
Procureurs de l’appelant: Rouleau, Rumanek, Sirois & Denault, Montréal.
Procureur de l’intimée: Ginette Kirouac, Montréal.
Notes de bas de page
- [1] C.A. Mtl., n° 500-10-000 318-806, 16 janvier 1981.