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Sterner v. Vander Kracht

[1982] 1 RCS 173 Tribunal SCC Date de la décision 1982-02-11 Numéro de dossier 16572 Français

PartiesAdolph August Sterner Appelant·Le caporal George Charles Vander Kracht au nom de Sa Majesté La Reine Intimé

Avocats (4)
Ernest A. Hawrish et Mark Brayford, pour l’appelant.
Kenneth MacKay, pour l’intimé.
Procureurs de l’appelant: Hawrish & Hawrish, Saskatoon.
Procureur de l’intimé: Kenneth MacKay, Regina.

Juges Laskin, Bora; Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Saskatchewan

Sujets Criminal law

Table des matières
Cour suprême du Canada
Sterner c. Vander Kracht, [1982] 1 R.C.S. 173
Date: 1982-02-11
Adolph August Sterner Appelant;
et
Le caporal George Charles Vander Kracht au nom de Sa Majesté La Reine Intimé.
N° du greffe: 16572.
1982: 11 février.
Présents: Le juge en chef Laskin et les juges Ritchie, Dickson, Estey, Mclntyre, Chouinard et Lamer.
EN APPEL DE LA COUR D’APPEL DE LA SASKATCHEWAN.
Droit criminel—Violation d’une ordonnance de probation—Le greffier adjoint, et non le juge qui préside, a expliqué à l’accusé les art. 664(4) et 666 du Code—L’alinéa 663(4)c) a-t-il été observé?—Code criminel, S.R.C. 1970, chap. C-34, art. 663(4).
POURVOI à rencontre d’un arrêt de la Cour d’appel de la Saskatchewan (1981), 9 Sask. R. 264, rejetant l’appel interjeté par l’appelant de sa déclaration de culpabilité d’avoir violé les conditions d’une ordonnance de probation. Pourvoi rejeté.
Ernest A. Hawrish et Mark Brayford, pour l’appelant.
Kenneth MacKay, pour l’intimé.
Version française du jugement de la Cour prononcé oralement par
LE JUGE EN CHEF—Il ne sera pas nécessaire de vous entendre Me MacKay. Nous estimons que les al. 663(4)a), b) et c) sont des dispositions administratives dont l’application est susceptible de délégation dès lors que le juge qui préside a rendu l’ordonnance de probation. En l’espèce, le greffier adjoint a avisé l’accusé des conséquences d’une violation de l’ordonnance de probation, d’ailleurs il se dégage des faits que celui-ci était au courant de ces conséquences. Il n’était pas nécessaire que le juge l’en avise personnellement. Le pourvoi est donc rejeté.
Jugement en conséquence.
Procureurs de l’appelant: Hawrish & Hawrish, Saskatoon.
Procureur de l’intimé: Kenneth MacKay, Regina.

Arrêts cités

  • 9 Sask.R. 264 9 Sask.R. 264

Lois et règlements cités

    • art. 664(4)
    • 666
    • alinéa 663(4)c)
    • art. 663(4)
  • Citations non résolues
    • al. 663(4)a)
    • b)
    • c)