← Décisions

Zayack v. Attorney General of Canada

[1983] 1 RCS 12 Tribunal SCC Date de la décision 1983-01-25 Numéro de dossier 16705 Français

PartiesWalter Zayack Appelant·Le procureur général du Canada Intimé

Avocats (5)
David G. Leitch, pour l’appelant.
Alban Garon, c.r., et Paul Plourde, pour l’intimé.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureur de l’appelant: David G. Leitch, Sudbury.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio; Wilson, Bertha

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Insurance

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LE JUGE WILSON—Le présent pourvoi a été entendu en même temps que celui de Abrahams c. Procureur général du Canada, [1983] 1 R.C.S. 2, parce que tous deux soulèvent la même question de droit, savoir l’interprétation qu’il convient de donner à l’al. 44(1)c) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage, 1970-71-72 (Can.), chap. 48.
Comme l’appelant Abrahams, l’appelant en l’espèce était lui aussi au service de l’International Nickel Company of Canada Limited (Inco) jusqu’au 15 septembre 1978, date à laquelle il a perdu son emploi en raison du même arrêt de travail. L’appelant a obtenu un emploi à la société Toronto Chromium Plating Limited le 25 septembre 1978 et il a conservé cet emploi de plaqueur à
[Page 13]
plein temps jusqu’à ce qu’il soit mis à pied le 26 janvier 1979. Sa demande de prestations d’assurance-chômage a été rejetée pour les mêmes motifs que celle de l’appelant Abrahams et son litige a suivi le même cours.
Il se peut qu’il y ait une distinction importante à faire entre les faits du pourvoi dans l’affaire Abrahams et ceux du présent pourvoi. L’appelant en l’espèce a témoigné devant le conseil arbitral qu’il ne savait pas s’il retournerait travailler à l’Inco à la fin de la grève. Il a indiqué qu’il aurait pu rester au service de Toronto Chromium Plating Limited parce que son épouse était originaire de Toronto, qu’il avait un fils qui demeurait à Toronto et une fille qui projetait de s’inscrire à l’université à l’automne. En conséquence, si tout avait bien été dans son nouvel emploi, il aurait pu rester à Toronto. Son intention n’a fait l’objet d’une conclusion de fait à aucun stade du litige. Une conclusion en sa faveur lui serait certes utile en l’espèce. Une conclusion défavorable le mettrait dans la même position qu’Abrahams.
Pour les motifs énoncés dans l’arrêt Abrahams, je suis d’avis d’accueillir le pourvoi de l’appelant et de lui accorder ses dépens du pourvoi.
Pourvoi accueilli avec dépens.
Procureur de l’appelant: David G. Leitch, Sudbury.
Procureur de l’intimé: R. Tassé, Ottawa.

Arrêts cités

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • al. 44(1)c) de la Loi de 1971 sur l’assurance