LES ACQUÉREURS conviennent et acceptent de fournir, à compter du premier janvier 1907 et par la suite, l’énergie à la ville de Fort Frances et au canton de Mclrvine selon les modes A, B ou C décrits ci-après, au choix de ces municipalités ou de l’une d’elles, aux fins municipales et aux fins d’utilité publique, mais non à des fins commerciales; cette énergie sera fournie sans interruption vingt-quatre heures par jour (sauf lorsqu’il est nécessaire de remplacer des machines ou d’effectuer des réparations);… Les municipalités auront droit de recevoir les quantités d’énergie qu’elles désirent suivant un des modes de livraison indiqués ci-dessus, et, à ces fins, les acquéreurs installeront toutes les turbines, les machines électriques et autres, les moteurs à transmission, les raccords et les appareils ainsi que les autres accessoires nécessaires à la livraison de cette énergie selon que l’exigent les modes mentionnés ci‑dessus ou l’un d’eux, sauf que la municipalité ou les autres utilisateurs publics peuvent être tenus de fournir les moteurs électriques nécessaires au fonctionnement des machines qui se trouvent dans leurs propriétés, et cette énergie sera fournie aux corporations municipales aux fins mentionnées ci-dessus à un tarif particulièrement favorable qui ne doit en aucun cas excéder douze dollars (12 $) par horsepower par année, lorsqu’elle est fournie suivant le mode A, ou quatorze dollars (14 $) par horsepower par année, lorsqu’elle est fournie suivant le mode B… SOUS RÉSERVE que, à aucun moment ou suivant aucun des modes mentionnés ci-dessus, les acquéreurs ne seront tenus de livrer auxdites municipalités une quantité d’électricité inférieure à cinquante horsepower. SOUS RÉSERVE ÉGALEMENT, ce dont il est spécialement convenu, que, si les municipalités estiment, à une époque quelconque, que le prix que les acquéreurs exigent est excessif ou qu’il est plus que suffisant pour constituer pour les acquéreurs un juste profit, et au cas où les municipalités ou l’une d’entre elles ne peuvent s’entendre avec les acquéreurs sur le prix ou sur toute question que soulève l’exécution des présentes, la question peut être soumise au lieutenant‑gouverneur en conseil qui peut en décider, et sa décision sera finale et exécutoire à l’égard des parties de la même manière et dans la même mesure que si elle était incluse dans le contrat pour en faire partie. SOUS RÉSERVE cependant que les prix et les conditions qui peuvent être décidés ou convenus à l’occasion doivent rester en vigueur pendant au moins cinq ans avant d’être modifiés de nouveau. SOUS RÉSERVE également que les municipalités doivent dans tous les cas donner aux acquéreurs un avis écrit de trois mois indiquant les quantités d’éner-
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gie requises et les modes suivant lesquels elles désirent que cette énergie leur soit livrée;