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Fort Frances v. Boise Cascade Canada Ltd.

[1983] 1 RCS 171 Tribunal SCC Date de la décision 1983-02-08 Numéro de dossier 16822, 16823, 16844 Français

PartiesThe Corporation of the Town of Fort Frances Appelante·Boise Cascade Canada Ltd. et Sa Majesté La Reine du chef de l’Ontario Intimées·Boise Cascade Canada Ltd. Appelante·Sa Majesté La Reine du chef de l’Ontario et The Corporation of the Town of Fort Frances Intimées·Le procureur général du Canada Intervenant·Sa Majesté La Reine du chef de l’Ontario Appelante·Boise Cascade Canada Ltd. et The Corporation of the Town of Fort Frances Intimées

Avocats (7)
Royce Frith, c.r., B.A. Crane, c.r., et Henry S. Brown, pour l’appelante la Corporation of the Town of Fort Frances.
T.H. Wickett, c.r., pour l’appelante Sa Majesté La Reine du chef de l’Ontario.
P.C.B. Pepper, c.r., et D.J.T. Mungovan, pour l’intimée Boise Cascade Canada Ltd.
E.A. Bowie, c.r., et Peter Doody, pour l’intervenant le procureur général du Canada.
Procureurs de la Corporation of the Town of Fort Frances: Perry, Farley & Onyschuck, Toronto.
Procureurs de Boise Cascade Canada Ltd.: Fraser and Beatty, Toronto.
Procureur de Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.

Juges Laskin, Bora; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Ontario

Sujets Contract

Table des matières

Version française du jugement de la Cour rendu par

LES ACQUÉREURS conviennent et acceptent d’entreprendre la construction du barrage et des autres ouvrages immédiatement après l’approbation des plans et devis par le lieutenant-gouverneur en conseil et d’achever lesdits barrage et ouvrages conformément auxdits plans et devis le premier janvier 1907, et de produire et de fournir à cette date, pour consommation

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sur la rive canadienne de la rivière, toute la quantité d’énergie qu’il est possible de produire,…
LES ACQUÉREURS conviennent et acceptent de fournir, à compter du premier janvier 1907 et par la suite, l’énergie à la ville de Fort Frances et au canton de Mclrvine selon les modes A, B ou C décrits ci-après, au choix de ces municipalités ou de l’une d’elles, aux fins municipales et aux fins d’utilité publique, mais non à des fins commerciales; cette énergie sera fournie sans interruption vingt-quatre heures par jour (sauf lorsqu’il est nécessaire de remplacer des machines ou d’effectuer des réparations);… Les municipalités auront droit de recevoir les quantités d’énergie qu’elles désirent suivant un des modes de livraison indiqués ci-dessus, et, à ces fins, les acquéreurs installeront toutes les turbines, les machines électriques et autres, les moteurs à transmission, les raccords et les appareils ainsi que les autres accessoires nécessaires à la livraison de cette énergie selon que l’exigent les modes mentionnés ci‑dessus ou l’un d’eux, sauf que la municipalité ou les autres utilisateurs publics peuvent être tenus de fournir les moteurs électriques nécessaires au fonctionnement des machines qui se trouvent dans leurs propriétés, et cette énergie sera fournie aux corporations municipales aux fins mentionnées ci-dessus à un tarif particulièrement favorable qui ne doit en aucun cas excéder douze dollars (12 $) par horsepower par année, lorsqu’elle est fournie suivant le mode A, ou quatorze dollars (14 $) par horsepower par année, lorsqu’elle est fournie suivant le mode B… SOUS RÉSERVE que, à aucun moment ou suivant aucun des modes mentionnés ci-dessus, les acquéreurs ne seront tenus de livrer auxdites municipalités une quantité d’électricité inférieure à cinquante horsepower. SOUS RÉSERVE ÉGALEMENT, ce dont il est spécialement convenu, que, si les municipalités estiment, à une époque quelconque, que le prix que les acquéreurs exigent est excessif ou qu’il est plus que suffisant pour constituer pour les acquéreurs un juste profit, et au cas où les municipalités ou l’une d’entre elles ne peuvent s’entendre avec les acquéreurs sur le prix ou sur toute question que soulève l’exécution des présentes, la question peut être soumise au lieutenant‑gouverneur en conseil qui peut en décider, et sa décision sera finale et exécutoire à l’égard des parties de la même manière et dans la même mesure que si elle était incluse dans le contrat pour en faire partie. SOUS RÉSERVE cependant que les prix et les conditions qui peuvent être décidés ou convenus à l’occasion doivent rester en vigueur pendant au moins cinq ans avant d’être modifiés de nouveau. SOUS RÉSERVE également que les municipalités doivent dans tous les cas donner aux acquéreurs un avis écrit de trois mois indiquant les quantités d’éner-

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gie requises et les modes suivant lesquels elles désirent que cette énergie leur soit livrée;
LES ACQUÉREURS conviennent et acceptent en outre de vendre ou de louer et de distribuer en tout temps à toute personne, maison de commerce, société ou municipalité qui en fait la demande l’énergie réservée à la consommation sur la rive canadienne de la rivière à la Pluie et qui n’est pas déjà consommée, aux prix et aux conditions qui peuvent être convenus entre les parties ou, en cas de désaccord, aux prix et aux conditions qui peuvent être établis par le lieutenant-gouverneur en conseil,…
IL EST CONVENU EN OUTRE entre les parties aux présentes que l’établissement du prix limite prévu aux présentes pour la livraison de l’énergie aux municipalités de Fort Frances et de Mclrvine fait partie de la considération du présent contrat et de la cession desdits biens-fonds, chutes et privilèges,…
IL EST CONVENU EN OUTRE que les acquéreurs conserveront et réserveront en tout temps pour consommation du côté canadien de la frontière internationale quatre mille horsepower qu’ils tiendront disponibles en permanence pour être consommés du côté canadien: SOUS RÉSERVE ÉGALEMENT que dès que lesdits quatre mille horsepower seront loués ou utilisés en permanence, les acquéreurs loueront à toute personne, maison de commerce ou société sur le côté canadien de la frontière toute l’énergie électrique supplémentaire qui peut être requise du côté canadien et qui n’est pas déjà louée ou utilisée en permanence: