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Canadian Merchant Service Guild v. Gagnon et al.

[1984] 1 RCS 509 Tribunal SCC Date de la décision 1984-06-07 Numéro de dossier 16891 Français

PartiesLa Guilde de la marine marchande du Canada Appelante·Guy Gagnon Intimé·L’Administration de pilotage des Laurentides Intimée

Avocats (4)
Irving Gaul et Marie-France Paquet, pour l’appelante.
Louis-Marie Lavoie et Robert Décary, pour l’intimé Gagnon.
Procureurs de l’appelante: Chapados, Chevalier et Gaul, Montréal.
Procureurs de l’intimé Gagnon: Des Rivières, Vermette, Bérubé, Thivierge & Associés, Québec.

Juges Ritchie, Roland Almon; Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; Estey, Willard Zebedee; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Quebec

Sujets Labour law

Table des matières

Le jugement de la Cour a été rendu par

Le pouvoir exclusif reconnu à un syndicat d’agir à titre de porte-parole des employés faisant partie d’une unité de négociation comporte en contrepartie l’obligation de la part du syndicat d’une juste représentation de tous les salariés compris dans l’unité.
Lorsque, comme en l’espèce et comme c’est généralement le cas, le droit de porter un grief à l’arbitrage est réservé au syndicat, le salarié n’a pas un droit absolu à l’arbitrage et le syndicat jouit d’une discrétion appréciable.
Cette discrétion doit être exercée de bonne foi, de façon objective et honnête, après une étude sérieuse du grief et du dossier, tout en tenant compte de l’importance du grief et des conséquences pour le salarié, d’une part, et des intérêts légitimes du syndicat d’autre part.
La décision du syndicat ne doit pas être arbitraire, capricieuse, discriminatoire, ni abusive.
La représentation par le syndicat doit être juste, réelle et non pas seulement apparente, faite avec intégrité et compétence, sans négligence grave ou majeure, et sans hostilité envers le salarié.