Version française du jugement rendu par
1. La Cour–Ce pourvoi soulève deux questions.
2. Quant à la première nous sommes tous d’avis que le juge de première instance et la Cour d’appel de l’Ontario ont eu raison de décider que lorsque, conformément à l’art. 429.1 du
Code criminel , un accusé consent à être jugé par «une cour composée d’un juge qui n’est pas un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle», le procureur général ou son représentant peut choisir de le faire juger devant un juge de cour de comté ou de district et un jury ou devant un juge de cour suprême et un jury.
3. Quant à la seconde question, nous sommes d’accord avec la Cour d’appel pour dire que le juge du procès n’a commis aucune erreur en admettant la preuve de faits similaires en l’espèce et que son exposé au jury sur ce point était acceptable.
4. Le pourvoi est rejeté.
Procureurs des appelants Bell et Blake: Clayton C. Ruby et Melvyn Green, Toronto.
Procureur de l’appelant Dempsey: Ronald R. Price, Kingston.
Procureur des appelants Beatteay, Caruso et Gillespie: Alan D. Gold, Toronto.
Procureur général de l’intimée: Le procureur général de la province de l’Ontario, Toronto.