Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] Le 12 janvier 1980, j'ai fermé la boutique à 17 h et j'ai verrouillé la porte en laissant l'équipe de nettoyage dans la boutique. Ces employés étaient Laura Tycoor et sa fille. Elles s'occupaient du nettoyage de la boutique depuis deux ou trois ans. Lorsqu'elles eurent fini leur travail, elles m'ont appelé pour que j'aille les chercher pour les conduire à la maison. Il était environ 18 h 15 lorsque je suis allé les chercher. J'ai laissé Laura sur la rue Kathleen et sa fille au coin des rues Gilmour et Victoria. Je suis ensuite rentré à la maison sur la rue Tielstar en arrêtant au magasin Pinto pour acheter un journal.
Lorsque je suis allé chercher les filles, je les ai accompagnées au sous‑sol pour ranger l'aspirateur et les produits de nettoyage. Nous avons tous trois mis nos manteaux et sommes sortis par la porte avant en la verrouillant derrière nous. Lorsque j'étais dans la boutique j'ai senti de la fumée mais j'ai pris pour acquis qu'il s'agissait de l'aspirateur parce que Laura m'avait appelé auparavant lorsqu'elle faisait le nettoyage pour se plaindre du fait que l'aspirateur chauffait et fumait. Je lui ai dit de le débrancher et de le descendre au sous‑sol.
Lorsque je suis revenu à 18 h 15, j'ai examiné l'aspirateur et il était tellement chaud que je ne pouvais y toucher. L'aspirateur se trouvait très près de boîtes en carton vides. Lorsque je dis près, je veux dire à quelques pouces de celles‑ci. Lorsque je suis entré dans la boutique, j'ai senti de la fumée et j'ai également vu un léger nuage de fumée. Je ne pouvais dire si la fumée provenait de fils électriques qui brûlaient, mais j'ai présumé qu'il s'agissait de l'aspirateur. C'est à ce moment‑là, après avoir placé l'aspirateur au sous‑sol, que nous sommes partis. Après avoir laissé les filles, je suis revenu à la maison vers 19 h. Lorsque je suis rentré à la maison, mon épouse m'a annoncé l'incendie et je suis revenu à la boutique.
J'ai une assurance de 50 000 $ sur la marchandise, de 25 000 $ sur le matériel et de 37 500 $ pour couvrir l'interruption des activités commerciales. L'assurance est à mon nom et je suis le seul propriétaire de la boutique. J'ai contracté un prêt commercial d'environ 50 000 $ à la Banque Toronto‑Dominion. Je dois également environ 30 000 $ à Lou Myles un fournisseur de Toronto. J'ai été le propriétaire du commerce pendant trois ans.
L'inspecteur était d'avis que l'incendie avait été allumé délibérément. Il a admis que la cause réelle de l'incendie ne pouvait être déterminée, mais il est arrivé à la conclusion que le sinistre était d'origine criminelle parce que son enquête n'avait révélé aucune cause accidentelle. On n'a trouvé aucun élément de preuve relatif à l'emploi de catalyseur pour causer ou répandre le feu, mais des pompiers ont déposé que dans le cas d'un incendie causant des dommages aussi importants, il n'y a souvent aucune indication de la manière dont il a pris naissance. Un certain nombre de personnes avaient accès à la boutique de l'appelant. En plus de la porte principale, on pouvait entrer dans le sous‑sol par une porte reliant le sous‑sol de l'appelant à celui de la bijouterie. Il n'y a aucun élément de preuve démontrant que l'appelant se trouvait dans une situation financière extrêmement difficile, bien qu'il eût des obligations financières un peu plus importantes que celles qu'il a admis dans sa déclaration. On n'a pas démontré qu'il ait été harcelé par ses créanciers ni qu'il tirerait profit d'une manière substantielle de l'incendie.
[TRADUCTION] Le ministère public admet qu'en fait, le verdict repose uniquement sur une preuve indirecte. Dans de tels cas, conformément à la règle de common law établie depuis longtemps, qui est le principe en vigueur au Canada, le jury, avant de conclure à la culpabilité d'un prisonnier sur la foi d'une preuve indirecte, doit être convaincu non seulement que les faits sont compatibles avec la culpabilité de l'inculpé, mais encore que toute autre conclusion serait illogique.
Il a souligné un autre passage des motifs du Juge en chef aux pp. 397 et 398:
[TRADUCTION] Nous sommes d'accord avec les juges formant la majorité de la Cour d'appel, dont nous considérons les motifs convaincants et décisifs, pour dire que le savant juge du procès aurait dû, à la demande de l'avocat du détenu, après la présentation de la preuve de la poursuite, dire au jury que, vu la nature douteuse de la preuve offerte, il serait dangereux de déclarer le détenu coupable, et qu'il aurait dû lui imposer un verdict d'acquittement en conséquence.
Il a ensuite conclu que le critère n'était pas différent que la preuve soit directe ou circonstancielle. À son avis, la question à laquelle il fallait répondre était de savoir s'il y avait des éléments de preuve d'après lesquels un jury qui aurait reçu des directives appropriées pouvait raisonnablement arriver à la conclusion qu'on avait démontré la culpabilité de l'accusé. Il a mentionné ce qu'a dit le juge MacKay au nom de la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Kavanagh (1972), 8 C.C.C. (2d) 296, à la p. 301:
[TRADUCTION] Cette Cour a conclu dans l'arrêt R. v. Mackey, [1971] 3 O.R. 327, 4 C.C.C. (2d) 192, 14 C.R.N.S. 254, qu'à l'égard d'une requête en vue d'obtenir un verdict imposé, le juge du procès ne peut statuer que sur la question de savoir s'il y a des éléments de preuve qui peuvent être à bon droit présentés au jury. La question du doute raisonnable et l'applicabilité de la règle de l'arrêt Hodge ne se pose pas après la présentation de la preuve de la poursuite lorsque l'accusé n'a pas choisi de ne pas présenter de preuve. Dans le cas d'un procès avec jury, je suis d'avis qu'il n'est pas important de savoir si l'accusé avait ou non choisi de présenter sa preuve. La fonction du juge du procès en ce qui a trait à la requête est seulement de décider s'il y a des éléments de preuve à présenter au jury. Toute autre conclusion permettrait au juge d'usurper la fonction du jury.
En adoptant ce passage comme le critère approprié, il a examiné les éléments de preuve d'une manière approfondie et paraissant insatisfait de leur valeur probante, il a conclu:
[TRADUCTION] Je conclus donc que la preuve dans son ensemble et en raison de son effet cumulatif ne fait naître que des soupçons et ne peut justifier une conclusion de culpabilité. Il n'y a alors à mon avis aucun élément de preuve en vertu desquels un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable pourrait conclure à la culpabilité de l'accusé et, par conséquent, j'ordonne au jury de rendre un verdict de non‑culpabilité.
[TRADUCTION] ...nonobstant sa déclaration expresse à l'effet contraire, le juge du procès a tenté d'évaluer la preuve et de déterminer les conclusions qu'il tirerait s'il siégeait sans jury. Ainsi, il a, en fait, usurpé la fonction du jury.
Je conviens que le devoir imposé à un "juge de paix" aux termes du par. (1) de l'art. 475 est le même que celui du juge du procès siégeant avec un jury lorsqu'il doit décider si la preuve est "suffisante" pour dessaisir le jury selon qu'il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. Conformément à ce principe, j'estime que le "juge de paix" doit renvoyer la personne inculpée pour qu'elle subisse son procès chaque fois qu'il existe des éléments de preuve admissibles qui pourraient, s'ils étaient crus, entraîner une déclaration de culpabilité. [Je souligne.]
La question a été discutée plus récemment par cette Cour dans l'arrêt Mezzo c. La Reine, [1986] 1 R.C.S. 802. Dans cet arrêt, la majorité, composée des juges Beetz, Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain, a de nouveau confirmé la valeur de précédent du jugement du juge Ritchie dans l'affaire Shephard et a passé en revue plusieurs des arrêts sur lesquels il est fondé. L'arrêt R. v. Comba, précité, sur lequel s'est fondé l'appelant et qui a été adopté par le juge du procès en l'espèce, a fait l'objet d'une discussion dans l'arrêt Mezzo et on a établi une distinction d'avec cet arrêt en soulignant qu'il s'agissait d'une affaire où il n'y avait aucun élément de preuve à présenter au jury. En me fondant sur l'arrêt Shephard, je suis d'accord en ce qui a trait au droit, à la fois avec le juge du procès et la Cour d'appel. Le critère de l'arrêt Shephard en ce qui a trait au verdict imposé s'applique à une affaire fondée uniquement sur la preuve circonstancielle de même que celle fondée sur la preuve directe. La question de savoir si la preuve circonstancielle satisfait à l'exigence de la règle dite de l'arrêt Hodge (1838), 2 Lewin 227, 168 E.R. 1136, doit être tranchée par le jury. Cette question a été réglée dans l'arrêt Mezzo aux pp. 842 et 843 de la manière suivante:
Je sais bien, naturellement, que dans les arrêts R. v. Knox, [1968] 2 C.C.C. 348, et R. v. Sawrenko (1971), 4 C.C.C. (2d) 338, la Cour d'appel de la Colombie‑Britannique et la Cour d'appel du territoire du Yukon ont jugé que, lorsqu'il est saisi d'une requête en obtention d'un verdict imposé dans une affaire qui repose sur une preuve indirecte, il est du devoir du juge du procès de décider si cette preuve satisfait à la règle de l'affaire Hodge. Ce n'est que si elle y satisfait que le jury doit en être saisi en vue de décider de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé. En ce sens, un processus d'évaluation ou d'examen de la qualité de la preuve est envisagé pour le juge. Toutefois, cette jurisprudence a effectivement été rejetée par cette Cour dans les arrêts R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181, et Lavoie c. La Reine, [1977] 1 R.S.C. 193, et même dans les affaires qui reposent sur une preuve indirecte, la règle qui s'applique maintenant porte que toute décision quant au respect de la règle de l'affaire Hodge relève du jury. [Je souligne.]
Lorsqu'on présente au tribunal un élément de preuve admissible, directe ou circonstancielle, qui, s'il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité, le juge du procès n'est pas justifié d'imposer un verdict d'acquittement. Le juge du procès n'a pas pour fonction d'évaluer la preuve en vérifiant sa force probante ou sa fiabilité lorsqu'on a décidé qu'elle était admissible. Il n'incombe pas au juge du procès de faire des inférences de fait d'après les éléments de preuve qui lui sont présentés. Ces fonctions incombent au juge des faits, le jury.
[TRADUCTION] Dans la plupart des poursuites en matière de crime d'incendie, la poursuite doit se fonder sur la preuve circonstancielle. Les circonstances doivent être suffisantes pour exclure toute hypothèse raisonnable autre que le fait d'avoir mis le feu volontairement et de manière intentionnelle pour réfuter la présomption selon laquelle l'incendie était d'origine accidentelle ou naturelle. Toutefois, les faits et les circonstances qui tendent à prouver l'incendie criminel sont souvent entremêlés, comme en l'espèce, avec d'autres faits et circonstances qui tendent à relier l'accusé avec le crime comme la présence d'un mobile, et l'occasion évidente de le perpétrer ainsi que les déclarations incriminantes subséquentes de l'accusé.
À cet égard, le ministère public a présenté les éléments de preuve à partir desquels le jury pouvait raisonnablement déduire que l'intimé avait un mobile pour mettre le feu à l'immeuble; le juge du procès n'a nullement mentionné ce mobile dans sa décision. Me Watt admet que l'élément de preuve du mobile n'est pas accablant. Toutefois, les circonstances de l'endettement de l'intimé envers la banque et envers ses fournisseurs, le témoignage du pompier selon lequel il n'y avait pas beaucoup de marchandises lorsqu'il est entré dans la boutique de l'intimé malgré l'achat de grandes quantités de vêtements, les arriérés de la location et la couverture de l'assurance étaient suffisants pour permettre de poser la question du mobile au jury.
Il a ensuite passé en revue certains des éléments de preuve qui avaient été présentés à la cour et a conclu, comme je l'ai mentionné précédemment, que le juge du procès avait tenté d'évaluer les éléments de preuve et qu'ainsi il avait usurpé la fonction du jury.
1. La nature de l'incendie.
2. Le mobile de l'appelant.
3. L'occasion de perpétrer l'infraction.
4. Les contradictions dans la propre déclaration de l'appelant.
La nature de l'incendie
[TRADUCTION] Il est clairement établi en droit qu'il n'est pas nécessaire de démontrer le corpus delicti au moyen d'une preuve directe et positive et il serait très déraisonnable d'exiger une telle preuve. Les crimes et spécialement les pires, sont évidemment commis à des moments choisis, dans l'obscurité et le secret; et les tribunaux humains doivent agir d'après les indications qui découlent des circonstances de l'affaire...
Dans R. v. Girvin (1911), 3 Alta. L.R. 387 (C.S. en banc), le juge Beck a reconnu l'application de ce principe au crime d'incendie. Il a dit à la p. 398:
[TRADUCTION] [I]l n'y a aucune preuve en l'espèce que le corpus delicti, c'est‑à‑dire, que la cause de l'incendie était autre qu'accidentelle. Les incendies qui se produisent de manière accidentelle sont communs et il faut présumer que tout incendie est accidentel jusqu'à ce qu'on ait présenté une preuve du caractère intentionnel. Sans aucun doute, la preuve du corpus delicti et la preuve de la culpabilité de l'accusé peuvent souvent être plus ou moins inséparables et c'est ce qui est à juste titre proposé en l'espèce.
Le juge Beck a ensuite conclu qu'il n'y avait aucune autre circonstance incriminante allant assez loin pour soulever plus que des soupçons. La Cour suprême du Canada (1911), 45 R.C.S. 167, a rejeté le pourvoi en concluant selon les termes du juge en chef Fitzpatrick, à la p. 619:
[TRADUCTION] ...il y a suffisamment d'éléments de preuve pour démontrer que la maison a été détruite par un incendie dans des circonstances qui indiquent clairement un crime d'incendie et que l'accusé peut à juste titre être présumé avoir mis le feu.
Ce principe a été appliqué plus récemment. Dans l'arrêt R. c. Paul, [1977] 1 R.C.S. 181, l'accusé a été inculpé de possession de marchandises qu'il savait obtenue par suite de la perpétration d'un vol. La preuve du ministère public portait que les téléviseurs avaient été expédiés dans un wagon scellé qui l'était encore quand il est arrivé à destination. Le destinataire n'a jamais reçu les appareils qui ont été trouvés en possession de l'accusé. Vu cette preuve, l'accusé a demandé un verdict imposé d'acquittement pour le mobile qu'il n'y avait aucun élément de preuve que les téléviseurs avaient été volés. La requête a été accueillie par le juge du procès et par la suite confirmée par la Cour d'appel du Québec, mais au pourvoi devant cette Cour, le verdict imposé a été infirmé et un nouveau procès a été ordonné. Le juge Ritchie, au nom de la Cour à la majorité, a conclu que, bien qu'il n'y eût aucun élément de preuve direct que les marchandises avaient été volées, le fait qu'elles eussent été trouvées en possession de l'accusé aurait permis au jury de conclure qu'elles avaient en fait été volées et que l'accusé était au courant de ce fait; par conséquent le juge du procès n'aurait pas dû faire droit à la requête en verdict imposé. Cross, dans son traité intitulé Evidence (5th ed. 1979) cite, à la p. 56, l'arrêt R. v. Burton (1854), Dears. 282, 169 E.R. 728, dans lequel l'accusé a été aperçu alors qu'il sortait d'un entrepôt, avec une certaine quantité de poivre. Comme il y avait beaucoup de poivre dans l'entrepôt, on n'a pu démontré que quelqu'un en avait pris une certaine quantité. Toutefois, lorsqu'il a déclaré l'accusé coupable, le juge Maule a dit à la p. 284:
[TRADUCTION] Si un homme entre dans les docks de Londres sobre, sans aucun moyen de se saouler et ressort en état d'ébriété avancée d'un des celliers où se trouvent un million de gallons de vin, je crois que ce serait une preuve raisonnable qu'il a volé une certaine quantité de vin dans le cellier bien qu'on ne pût démontrer que le vin a été volé ni qu'il en manque une certaine quantité.
Par conséquent, je suis d'avis que la Cour d'appel a conclu à bon droit qu'on pouvait déduire que le sinistre était d'origine criminelle à partir d'autres circonstances incriminantes qui pourraient relier l'accusé à l'incendie.
Le mobile
L'occasion
La déclaration de l'appelant
Arrêts cités
- The King v. Comba scr-1938-396 ¶ 5, ¶ 8
- MacKay au nom de la majorité de la Cour d'appel de l'Ontario dans l'arrêt R. v. Kavanagh 8 C.C.C. (2d) 296 ¶ 5
- Cette Cour a conclu dans l'arrêt R. v. Mackey 3 O.R. 327 ¶ 5
- 67 C.C.C. (2d) 489 67 C.C.C. (2d) 489 ¶ 6
- United States of America v. Shephard item-2667-1976-05-05 ¶ 8, ¶ 9, ¶ 17
- Mezzo v. The Queen 17958-1986-06-26 ¶ 8
- R. v. Knox 2 C.C.C. 348 ¶ 8
- R. v. Sawrenko 4 C.C.C. (2d) 338 ¶ 8
- R. v. Paul item-5757-1975-04-21 ¶ 8, ¶ 13
- Girvin v. The King scr-45-167 ¶ 13
- R. v. Syms 47 C.C.C. (2d) 114 ¶ 15