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Minister of Employment and Immigration et al. v. Jiminez-Perez et al.

[1984] 2 RCS 565 Tribunal SCC Date de la décision 1984-12-13 Numéro de dossier 17246 Français

PartiesLe ministre de l’Emploi et de l’Immigration, Jean Boisvert, agent d’immigration, à titre de directeur du Centre d’Immigration Canada de Winnipeg et Susan Lawson, agent d’immigration Appelants·Enrique Alberto Jiminez-Perez et Anne Irena Reid Intimés

Avocats (4)
Arnold S. Fradkin et Yvonne Beaupré, pour les appelants.
Arne Peltz, pour les intimés.
Procureur des appelants: R. Tassé, Ottawa.
Procureur des intimés: Arne Peltz, Winnipeg.

Juges Dickson, Robert George Brian; Beetz, Jean; McIntyre, William Rogers; Chouinard, Julien; Lamer, Antonio

Prononcé par Majorité

En appel de Federal Court of Appeal

Sujets Immigration

Table des matières

Version française du jugement rendu par

LA COUR—Les circonstances qui ont donné lieu à l’espèce sont énoncées dans l’arrêt de la Cour d’appel fédérale publié sous l’intitulé Jiminez-Perez c. Ministre de l’Emploi et de l’Immigration, [1983] 1 C.F. 163, objet du présent pourvoi.
La Division de première instance de la Cour fédérale a accordé aux intimés une ordonnance de la nature d’un bref de mandamus dont voici le texte:
Il est par les présentes ordonné aux intimés de permettre au requérant, Enrique Alberto Jimenez-Perez (sic), de déposer une demande de résidence permanente au Canada, d’examiner cette demande, de déterminer s’il serait contraire à la Loi et au Règlement sur l’immigration d’accorder à l’intéressé le droit d’établissement, de déterminer s’il ressort de la preuve qu’il existe des considérations humanitaires et de compassion pouvant justifier l’octroi au requérant, à titre de mesure spéciale, du droit d’établissement, d’aviser les requérants de leur décision, d’autoriser également la requérante Anne Irena Reid à déposer une demande de parrainage de la demande de résidence permanente au Canada d’Enrique
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Alberto Jimenez-Perez (sic), de statuer sur la demande de ladite requérante et d’aviser celle-ci de leur décision.
Cette ordonnance a été confirmée par la Cour d’appel fédérale sous réserve de la modification suivante:
[TRADUCTION] L’appel est accueilli dans la mesure seulement où l’ordonnance de la Division de première instance est modifiée par le retranchement des mots:
«de déterminer s’il ressort de la preuve qu’il existe des considérations humanitaires et de compassion pouvant justifier l’octroi au requérant, à titre de mesure spéciale, du droit d’établissement»
et leur remplacement par ce qui suit:
«de prendre les mesures nécessaires afin de permettre au gouverneur en conseil de déterminer s’il y a lieu d’accorder, pour des considérations d’ordre humanitaire ou de compassion, une dispense spéciale de la condition prévue à l’article 9 de la Loi.»
L’ordonnance de la Division de première instance est confirmée à tous les autres égards et l’appel est rejeté.
En cette Cour, l’avocat des appelants a reconnu que les appelants Jean Boisvert et Susan Lawson ont, en vertu du par. 115(2) de la Loi, l’obligation d’examiner et de trancher la demande des intimés qui vise à obtenir une exemption, pour des considérations humanitaires ou de compassion, de l’application de la condition de l’art. 9 de la Loi sur l’immigration de 1976, 1976-77 (Can.), chap. 52. L’avocat des appelants a soutenu qu’on ne pouvait faire respecter cette obligation par voie de mandamus, mais n’a pas vraiment contesté qu’on pouvait le faire par jugement déclaratoire.
Sans nous prononcer sur la question de savoir si le mandamus est un recours approprié, nous croyons que l’on peut arriver en pratique au même résultat par jugement déclaratoire et que nous devons prononcer en faveur des intimés un jugement déclaratoire qui remplacera l’ordonnance modifiée de la Cour d’appel fédérale.
Pour ce qui est des deux autres demandes des intimés, savoir une demande de droit d’établissement présentée de l’intérieur du Canada par l’intimé Jiminez-Perez et une demande de parrainage de la demande de droit d’établissement présentée par l’intimée Reid, l’avocat des intimés a reconnu qu’il est impossible de les accueillir légalement tant qu’une exemption n’aura pas été accordée en
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vertu de la première demande. Selon son raisonnement, si nous le suivons bien, l’intimée Reid est privée d’un droit d’appel puisque, si la demande de parrainage est rejetée, le parrain peut interjeter appel à la Commission d’appel de l’immigration en vertu de l’ai. 79(2)b) de la Loi:
79. (1) Un agent d’immigration ou un agent des visas peut rejeter une demande parrainée de droit d’établissement présentée par une personne appartenant à la catégorie de la famille, au motif que
a) le répondant ne satisfait pas aux exigences des règlements relatifs aux répondants, ou
b) la personne appartenant à la catégorie de la famille ne satisfait pas aux exigences de la présente loi ou des règlements.
Le répondant doit alors être informé des motifs du rejet.
(2) Au cas de rejet, en vertu du paragraphe (1), d’une demande de droit d’établissement parrainée par un citoyen canadien, celui-ci peut interjeter appel à la Commission en invoquant l’un ou les deux motifs suivants:

(2) Au cas de rejet, en vertu du paragraphe (1), d’une demande de droit d’établissement parrainée par un citoyen canadien, celui-ci peut interjeter appel à la Commission en invoquant l’un ou les deux motifs suivants:

a) un moyen d’appel comportant une question de droit ou de fait ou une question mixte de droit et de fait;
b) le fait que des considérations humanitaires ou de compassion justifient l’octroi d’une mesure spéciale.
…
Mais nous ne voyons pas comment la Commission d’appel de l’immigration peut devenir compétente en vertu de l’al. 79(2)b) de la Loi alors qu’il n’existe encore aucune demande de droit d’établissement qui puisse être accueillie. Il s’ensuit qu’il n’existe encore aucune demande de droit d’établissement qui puisse être parrainée. La demande de droit d’établissement présentée de l’intérieur du Canada et la demande de parrainage devront être examinées et tranchées lorsque l’exemption sollicitée dans la première demande sera accordée, si elle l’est, sous réserve des droits d’appel que peut accorder la Loi.
Le pourvoi est accueilli en partie et les ordonnances de la Cour d’appel fédérale et de la Division de première instance sont infirmées et remplacées par la déclaration suivante:
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La Cour déclare que les appelants Jean Boisvert et Susan Lawson ont l’obligation d’examiner la demande des intimés qui vise à obtenir une exemption, pour des considérations humanitaires ou de compassion, de l’application de la condition de l’art. 9 de la Loi sur l’immigration de 1976, de se prononcer sur cette demande au nom du ministre de l’Emploi et de l’Immigration et d’aviser les intimés de leur décision.
Il n’y aura aucune adjudication de dépens.
Pourvoi accueilli en partie.
Procureur des appelants: R. Tassé, Ottawa.
Procureur des intimés: Arne Peltz, Winnipeg.

Lois et règlements cités

  • Citations non résolues
    • article 9
    • 115(2)
    • art. 9 de la Loi sur l’immigration de 1976
    • (1)
    • al. 79(2)b)