Version française du jugement de la Cour rendu par
II
18. La Division de première instance a compétence exclusive en première instance
a) pour émettre une injonction, un bref de certiorari, un bref de mandamus, un bref de prohibition ou un bref de quo warranto, ou pour rendre un jugement déclaratoire contre tout office, toute commission ou tout autre tribunal fédéral; et
b) pour entendre et juger toute demande de redressement de la nature de celui qu'envisage l'alinéa a), et notamment toute procédure engagée contre le procureur général du Canada aux fins d'obtenir le redressement contre un office, une commission ou à un autre tribunal fédéral.
L'article 2 de la Loi sur la Cour fédérale définit ainsi l'expression "office, commission ou autre tribunal fédéral":
"office, commission ou autre tribunal fédéral" désigne un organisme ou une ou plusieurs personnes ayant, exerçant ou prétendant exercer une compétence ou des pouvoirs conférés par une loi du Parlement du Canada ou sous le régime d'une telle loi, à l'exclusion des organismes de ce genre constitués ou établis par une loi d'une province ou sous le régime d'une telle loi ainsi que des personnes nommées en vertu ou en conformité du droit d'une province ou en vertu de l'article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 .
Il n'est pas contesté que la décision de placer l'intimé dans l'unité spéciale de détention de Millhaven a été prise par un office, une commission ou un tribunal fédéral au sens de l'art. 2 de la Loi.
Il me paraît très clair qu'il y a une différence marquée entre le certiorari auquel on a recours comme procédure permettant directement l'annulation d'une condamnation ou d'une ordonnance et le certiorari auxiliaire d'un habeas corpus visant à rendre ce dernier plus efficace en exigeant, à cette fin, la communication du dossier.
III
Au rapport du bref, le juge en chef Dewar devait se limiter à l'examen des faits apparaissant à la lecture des documents concernant la cause de l'arrestation et de la détention dudit Fred Mitchell.
Puis, sur le même sujet, il ajoute, à la p. 594:
Comme je l'ai signalé, le juge en chef Dewar, lors de l'audition sur le rapport du bref d'habeas corpus, devait s'en tenir à l'examen des faits apparaissant à la lecture des mandats alors produits, et, à mon avis, les affirmations de l'appelant contenues dans les déclarations sous serment ne lui étaient pas présentées de façon régulière et il appert de ses motifs de jugement qu'il ne les a pas prises en considération. Le juge Judson a indiqué dans l'arrêt In re Shumiatcher, [1962] R.C.S. 38, le principe juridique en cette matière. Il s'agissait d'une requête en habeas corpus et, après avoir examiné les arrêts pertinents et fait remarquer que la juridiction de cette Cour était concurrente avec celle des juges de la Cour supérieure des provinces en matière d'habeas corpus, le juge Judson continuait en disant:
[TRADUCTION] Ma compétence se limite à l'examen du mandat de dépôt et des autres documents que j'ai mentionnés‑‑les engagements souscrits et l'ordonnance du juge Hogarth. Je ne puis examiner la preuve, qu'il s'agisse des notes sténographiques des témoignages à l'enquête préliminaire ou de la preuve qu'on tente d'introduire au moyen d'une déclaration sous serment portant sur une partie de ces témoignages.
[TRADUCTION] Voilà qui m'amène à la question de l'usage qu'on peut faire de ces documents dans le cadre d'une requête en habeas corpus devant un juge de cette Cour.
La poursuite soutient que je dois me limiter à un examen du mandat de dépôt et que je ne puis tenir compte de ces déclarations ni de la déclaration introductive d'instance pas plus que je ne puis étudier les témoignages, qui remplissent sept ou huit volumes, donnés à l'enquête préliminaire.
[TRADUCTION] À mon avis, la compétence de cette Cour souffre une restriction semblable dans le cas d'une enquête sur un renvoi au procès. À défaut de compétence pour délivrer un certiorari auxiliaire d'un habeas corpus, un juge de cette Cour n'est pas autorisé à examiner les témoignages donnés à l'enquête préliminaire ni à recevoir une preuve par affidavit à son égard.
Ma compétence se limite à un examen du mandat de dépôt et des autres documents dont j'ai fait mention, savoir les engagements souscrits et l'ordonnance du juge Hogarth. Je ne puis étudier aucune preuve, qu'il s'agisse d'une transcription des témoignages donnés à l'enquête préliminaire ou d'une preuve qu'on cherche à introduire par voie d'affidavit identifiant une partie de ces témoignages.
Sur cet aspect de l'affaire, je m'appuie entièrement sur ce principe‑là et je n'exprime pas d'opinion sur la question, débattue à fond devant moi, de savoir si la loi provinciale autorise à recevoir ce genre de déclaration.
[TRADUCTION] La question, que l'avocat de l'appelant reconnaît avoir essayé de faire trancher par voie d'habeas corpus, est formulée dans les motifs de jugement des autres membres de la Cour. À mon avis, cette question nécessiterait l'examen de la preuve produite en première instance, ce qui, en l'espèce, dépasse les limites des questions pouvant être étudiées dans une telle procédure. Toute autre conclusion reviendrait à transformer le bref d'habeas corpus en un bref d'erreur ou en appel et à conférer à toute personne autorisée à délivrer un bref d'habeas corpus une compétence d'appel à l'égard des ordonnances et des jugements même des plus hautes instances. Or, il est bien établi qu'un tel bref ne permet pas d'entreprendre davantage qu'une enquête sur la compétence de la cour qui a ordonné la détention et sur la validité apparente de l'ordonnance en question.
Je suis d'accord pour dire que l'appelant a été reconnu coupable et condamné par une cour compétente, que la liste est un certificat en bonne et due forme de la déclaration de culpabilité et de la condamnation de l'appelant et que, compte tenu des documents dont il disposait, c'est à bon droit que le juge Martland a rejeté la demande de bref d'habeas corpus.
[TRADUCTION] Le magistrat a incontestablement compétence sur le sujet de la plainte et sur la personne du détenu; l'allégation que le magistrat a agi de façon irrégulière ou qu'il a excédé sa compétence est sans fondement; de plus, on reconnaît la régularité de la déclaration de culpabilité et du mandat, les seuls motifs de contestation étant que le magistrat a commis une erreur quant aux faits et que la preuve ne lui permettait pas de conclure à la culpabilité du détenu. Je n'ai donc aucune hésitation à dire que nous ne pouvons, au moyen d'un bref d'habeas corpus, examiner le bien‑fondé de la déclaration de culpabilité ni mener une enquête sur le fond de l'affaire.
[TRADUCTION] Je suis prêt à soutenir sans crainte de contradiction que, selon le droit d'Angleterre et du Canada, lorsque les principes de common law s'appliquent, si le dossier d'une cour supérieure contient l'exposé de faits nécessaire pour qu'il y ait attribution de compétence, ce qui est le cas en l'espèce, ce dossier est concluant et ne saurait être contredit par une preuve extrinsèque; et si les cours supérieures ont compétence sur le sujet et sur la personne, comme l'avaient dans la présente affaire la cour d'oyer et terminer et d'évacuation des prisons et la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, les dossiers contenant leurs jugements et condamnations sont définitifs et concluants, la vérité absolue, et, cela étant, le dossier ne peut en droit être contredit.
Puis, il a souligné la distinction à cet égard entre les dossiers de cours inférieures et ceux de cours supérieures, disant à ce propos, à la p. 193:
[TRADUCTION] Et je me permets de suggérer humblement et en toute déférence que la difficulté en l'espèce vient d'une conception erronée de ce qu'on peut et de ce qu'on ne peut pas faire en vertu d'un bref d'habeas corpus; mais, plus particulièrement, la difficulté résulte de ce qu'on saisit imparfaitement la différence de validité et d'effet entre les dossiers de cours de juridiction inférieure et ceux de cours de juridiction supérieure, de sorte qu'on considère les deux types de dossiers comme ayant la même validité et le même effet.
[TRADUCTION] La procédure par voie d'habeas corpus est comparable à celle par voie de certiorari pour l'annulation d'une déclaration de culpabilité, voir Short and Mellor's Crown Practice (1908), à la p. 319. Les affidavits ne sont pas admissibles pour mettre en doute des conclusions de fait d'un tribunal compétent, bien qu'ils puissent être reçus pour établir un point accessoire extrinsèque qui est essentiel à la compétence ou pour prouver soit un défaut total de compétence soit un excès de compétence.
IV
Ces six requêtes en habeas corpus soulèvent toutes et chacune le même point de droit. Dans chaque cas, le requérant allègue qu'il purge actuellement une sentence et qu'il a été injustement transféré dans une unité spéciale de détention ou dans une ségrégation spéciale.
Autant la privation de la liberté du sujet est une pré‑condition essentielle au remède d'habeas corpus (Masella c. Langlois, [1955] R.C.S. 263), autant l'obtention éventuelle de cette même liberté doit être le principal objet du remède d'habeas corpus (R. c. Governor of Wandsworth Prison, (1952) 96 Sol. Jo. 853; Rogers (Ex parte), (1843) 7 jur. 992). J'ai lu avec grand intérêt le jugement de mon collègue le juge en chef McEachern, de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique, dans l'affaire Oswald v. Attorney‑general et Cardinal v. Attorney‑general, jugement inédit en date du 30 décembre 1980. Avec tout le respect que je dois à mon collègue, je ne suis pas d'accord avec la prétention que le bref d'habeas corpus peut être utilisé pour modifier les conditions d'une détention qui, même si le bref est maintenu, va subsister après le jugement final. C'est notre cas.
Il va sans dire que je suis, en conséquence, d'accord avec la décision de mon collègue l'honorable juge Jean‑Paul Bergeron dans l'affaire Morin v. Yeomans, jugement inédit en date du 18 novembre 1981.
De plus, la décision du comité avait pour effet de priver une personne de sa liberté en l'incarcérant dans une "prison au sein d'une prison". Dans ces circonstances, la justice élémentaire exige une certaine protection dans la procédure. Le principe de la légalité doit régner à l'intérieur des murs d'un pénitencier.
Il ressort de ce passage qu'un détenu continue à jouir de certains droits ou d'une liberté résiduelle (voir aussi l'arrêt Solosky c. La Reine, [1980] 1 R.C.S. 821, à la p. 839) et que dans un établissement pénitentiaire il peut y avoir des gradations importantes de privation de liberté. Cette même idée se dégage des motifs de jugement du juge en chef McEachern de la Cour suprême de la Colombie‑Britannique et du juge Anderson de la Cour d'appel dans l'affaire Cardinal et dans les motifs rédigés par le juge Cory en Cour d'appel dans la présente affaire. De fait, un prisonnier a le droit de ne pas être privé illégalement de la liberté relative ou résiduelle accordée à la population carcérale générale d'un établissement. Toute privation appréciable de cette liberté, comme celle qui résulte du transfert à une unité spéciale de détention, satisfait à la première des exigences traditionnelles pour la délivrance d'un bref d'habeas corpus, savoir qu'il y ait eu privation de liberté.
[TRADUCTION] Aucun autre circuit ne prétend suivre l'arrêt Coffin. Au contraire, la majorité des cours estiment que l'on ne peut recourir à l'habeas corpus lorsque le requérant ne demande pas l'annulation d'une détention imposée par suite d'une condamnation. Cette opinion repose sur ce que le requérant ne demande à être libéré ni immédiatement ni dans l'avenir. Toutefois, en cela on perd de vue que la légalité d'une détention n'est pas fonction uniquement de l'existence d'un fondement juridique pour une détention quelconque, mais tient à la légalité du type et du mode précis de détention. Lorsque la détention en question porte atteinte à des droits protégés par des lois fédérales, en ce sens que le requérant est placé dans la mauvaise prison, qu'on lui refuse des soins, qu'on lui impose des peines cruelles et inusitées, qu'on l'empêche d'avoir accès aux tribunaux, etc., il s'agit d'une détention illégale et on peut recourir à l'habeas corpus pour en libérer le requérant. À cet égard, peu importe que le requérant puisse alors être placé dans un type différent de détention qui est légal ou que sa condamnation à une peine d'emprisonnement puisse en soi être légale. L'exigence qu'il y ait détention et la demande de libération formulée en conséquence ne changent rien à l'applicabilité de l'habeas corpus pour contrôler une administration carcérale illégale.
Depuis la rédaction de cette note, le point de vue qu'elle exprime a été adopté par les cours d'appel de circuit fédérales. Voir par exemple les arrêts énumérés ci‑après qui reconnaissent la possibilité du recours à l'habeas corpus pour contester la validité de différentes formes de détention ségrégative dans une prison pour non‑application régulière de la loi: McCollum v. Miller, 695 F.2d 1044 (7th Cir. 1982); Krist v. Ricketts, 504 F.2d 887 (5th Cir. 1974); Bryant v. Harris, 465 F.2d 365 (7th Cir. 1972); Dawson v. Smith, 719 F.2d 896 (7th Cir. 1983); et Streeter v. Hopper, 618 F.2d 1178 (5th Cir. 1980).
Arrêts cités
- 141 D.L.R. (3d) 330 141 D.L.R. (3d) 330 ¶ 7
- Cardinal v. Director of Kent Institution 17364-1985-12-19 ¶ 8, ¶ 10, ¶ 14, ¶ 15, ¶ 24, ¶ 25, ¶ 31, ¶ 32, ¶ 35
- Morin v. Shu Review Committee 17336-1985-12-19 ¶ 8
- 67 C.C.C. (2d) 252 67 C.C.C. (2d) 252 ¶ 8
- C.A. 464 (sub nom. Morin c. Comité national de l’examen des cas d’U.S.D. (Unité spéciale de détention)) et 1 C.C.C. (3d) 438 ¶ 8
- Morin Morin ¶ 8, ¶ 15, ¶ 30, ¶ 31
- Mitchell v. R. item-5970-1975-10-07 ¶ 10, ¶ 30
- 1 C.C.C. 168 1 C.C.C. 168 ¶ 11
- Howarth v. National Parole Board item-5930-1974-10-11 ¶ 11, ¶ 16
- Martineau v. Matsqui Disciplinary Bd. item-2541-1979-12-13 ¶ 12
- Re: Schumiatcher scr-1962-38 ¶ 16, ¶ 17
- In re Trepanier scr-12-111 ¶ 18, ¶ 20
- Ex Parte MacDonald scr-27-683 ¶ 18
- Goldhar v. The Queen scr-1960-431 ¶ 18, ¶ 19, ¶ 20
- In Re Sproule scr-12-140 ¶ 21, ¶ 22
- In Re Henderson scr-1930-45 ¶ 22
- L'arrêt de la Chambre des lords Schtraks v. Government of Israel A.C. 556 ¶ 25
- Masella v. Langlais scr-1955-263 ¶ 30
- Solosky v. The Queen item-2544-1979-12-21 ¶ 32
- Stevenson v. Florant A.C. 211 ¶ 33
- Stevenson v. Florant scr-1925-532 ¶ 33
- Dugal v. Lefebvre scr-1934-501 ¶ 33
- Re Cadeddu 4 C.C.C. (3d) 97 ¶ 33
- Swan v. Attorney General of British Columbia 35 C.R. (3d) 135 ¶ 33
- Re Bell and Director of Springhill Medium Security Institution 34 C.C.C. (2d) 303 ¶ 33
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale ¶ 1, ¶ 9, ¶ 11, ¶ 14
- art. 5 ¶ 4
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère à la Cour ¶ 7
- article 18 ¶ 9
- alinéa a) ¶ 9
- article 2 de la Loi sur la Cour fédérale définit ¶ 9
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale avait aboli la ¶ 11
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale confère une compétence ¶ 14
- 17(5) ¶ 14
- art. 18 de la Loi sur la Cour fédérale ait ¶ 14
- art. 2 de la Loi sur la Cour fédérale et ¶ 14
- par. 16(1) de la Loi sur la libération conditionnelle de détenus ¶ 16
- al. 2e) ¶ 16