Version française du jugement rendu par
1. La Cour‑‑L'accusé appelant se pourvoit contre un arrêt de la Cour d'appel de l'Ontario dans lequel cette cour‑là a rendu des verdicts de culpabilité, conformément au pouvoir que lui confère le par. 613(4) du Code criminel , relativement à des accusations de vol de banque.
2. Le juge du procès a conclu que bien que l'accusé apprécie la nature et la qualité de ses actes et comprenne que ses actes étaient illégaux, sa conduite était imputable à la perte de maîtrise de soi ou à une impulsion irrésistible qui était quant à elle due à des hallucinations résultant d'une intoxication volontaire au moyen de stupéfiant. L'accusé a été acquitté parce que l'état d'intoxication dans lequel il se trouvait soulevait un doute raisonnable sur le point de savoir s'il avait l'intention spécifique nécessaire à la perpétration des infractions dont on l'accusait.
3. Nous sommes d'accord avec la Cour d'appel pour dire que le juge du procès a commis une erreur en acquittant l'accusé. La perte de la maîtrise de soi ou l'impulsion irrésistible causée par une intoxication volontaire ne constitue pas un moyen de défense à une accusation criminelle au Canada. La Cour d'appel a eu raison de rendre des verdicts de culpabilité relativement aux accusations.
4. Le pourvoi est rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelant: Alan D. Gold, Toronto.
Procureur de l’intimée: Le procureur général de l’Ontario, Toronto.
Lois et règlements cités
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- 613(4)