Version française du jugement rendu par
LA COUR—Nous sommes d’accord avec la Cour d’appel de l’Ontario et avec ses motifs pour dire que la renonciation ne constitue pas une fin de non-recevoir à la demande que l’intimé a présentée en vertu de l’art. 8 de la Loi de 1978 portant réforme du droit de la famille, 1978 (Ont.), chap. 2. Par conséquent le pourvoi est rejeté avec dépens.
Pourvoi rejeté avec dépens.
Procureurs de l’appelante: Kronby, Chercover, Toronto.
Procureurs de l’intimé: von Anrep & Repei, St. Catharines.
Lois et règlements cités
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Citations non résolues
- art. 8 de la Loi de 1978 portant réforme du droit de la