Le jugement de la Cour a été rendu par
La Régie du logement du Québec, telle que constituée selon l’article 6 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1979, chap. 48, a-t-elle constitutionnellement compétence pour connaître, ainsi que le prévoient les articles 6 et 28 de cette loi, des demandes relatives aux matières visées aux articles 1656 et 1656.1 du Code civil?
La Régie du logement du Québec, telle que constituée selon l’article 6 de la Loi instituant la Régie du logement et modifiant le Code civil et d’autres dispositions législatives, L.Q. 1979, chap. 48, est-elle légalement investie, au point de vue constitutionnel, de la juridiction qui lui est conférée par l’article 28 de sa loi constitutive et plus particulièrement, la Régie du logement du Québec a-t-elle compétence pour connaître des demandes relatives aux matières visées aux articles 1653.1, 1658.6, 1658.5 alinéa 2 et 1658.21 par. 3, et 1659 du Code civil?
5. La Régie exerce la juridiction qui lui est conférée par la présente loi et décide des demandes qui lui sont soumises.
Elle est en outre chargée:
1° de renseigner les locateurs et les locataires sur leurs droits et obligations résultant du bail d’un logement et sur toute matière visée dans la présente loi;
2° de favoriser la conciliation entre locateurs et locataires;
3° de faire des études et d’établir des statistiques sur la situation du logement;
4° de publier périodiquement un recueil de décisions rendues par les régisseurs.
28. La Régie connaît en première instance, à l’exclusion de tout tribunal, de toute demande:
1° relative au bail d’un logement lorsque la somme demandée ou la valeur de la chose réclamée ou de l’intérêt du demandeur dans l’objet de la demande ne dépasse pas le montant de la compétence de la Cour provinciale;
2° relative à une matière visée dans les articles 1658 à 1659.7, 1660 à 1660.3, 1660.5 et 1662 à 1662.10 du Code civil;
3° visée dans la section II.
1656. En cas d’inexécution d’une obligation par le locateur, le locataire peut demander l’autorisation de retenir le loyer afin d’exécuter ou de faire exécuter lui-même l’obligation, en outre du fait qu’il peut demander l’exécution en nature de l’obligation dans les cas qui le permettent, des dommages-intérêts, la résiliation du
bail si l’inexécution lui cause un préjudice sérieux ou la diminution du loyer. Les articles 1613 à 1615 s’appliquent à la demande de retenue de loyer.
Le locataire peut aussi déposer son loyer au tribunal s’il donne au locateur un avis préalable de dix jours indiquant les motifs du dépôt.
1656.1 Le locateur peut s’adresser au tribunal pour récupérer le loyer ainsi déposé.
Le tribunal peut alors notamment:
1° autoriser la remise du dépôt au locateur si ce dernier a exécuté son obligation ou si le dépôt a été fait sans motif valable;
2° permettre au locataire de continuer à déposer son loyer jusqu’à ce que le locateur ait rempli son obligation; ou
3° autoriser la remise du dépôt au locataire pour lui permettre d’exécuter lui-même l’obligation.
1658.6 Si le locataire avise le locateur qu’il refuse l’augmentation ou la modification demandée, le locateur peut, dans le mois de la réception de l’avis, s’adresser au tribunal pour faire fixer le loyer ou, suivant le cas, faire statuer sur la durée ou la modification du bail, sinon le bail est prolongé de plein droit.
1659. Le locateur d’un logement peut en reprendre possession pour s’y loger ou pour y loger ses ascendants ou descendants, son gendre, sa bru, son beau-père, sa belle‑mère, son beau-fils, sa belle-fille, ou tout autre parent dont il est le principal soutien.
1659.3 Si le locataire refuse de quitter le logement, le locateur peut, sur autorisation du tribunal, en reprendre possession, pourvu qu’il en fasse la demande dans le mois du refus et qu’il démontre qu’il est de bonne foi, qu’il entend réellement reprendre possession du loge-
ment pour la fin mentionnée dans l’avis et qu’il ne s’agit pas d’un prétexte pour atteindre d’autres fins.
1653. Une amélioration majeure ou une réparation majeure autre qu’urgente ne peut être entreprise dans un logement avant que le locateur ait donné au locataire un avis de dix jours indiquant la nature des travaux, la date prévue pour leur début et leur durée. Cet avis indique, s’il y a lieu, la période d’évacuation nécessaire et les autres conditions dans lesquelles s’effectueront les travaux si elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance des lieux.
Si la période d’évacuation nécessaire est de plus d’une semaine, l’avis doit être d’un mois.
1653.1 Si une condition est abusive, le locataire peut, dans les dix jours de la réception de l’avis, demander au tribunal de la modifier ou de la supprimer. Toutefois, il ne peut contester la nature ou l’opportunité des travaux.
La demande du locataire est instruite et jugée d’urgence. Elle suspend l’exécution des travaux sauf si le tribunal en ordonne autrement.
Le tribunal peut imposer des conditions qu’il estime justes et raisonnables.
1658.5 Le locataire doit, dans le mois de la réception de l’avis prévu par l’article 1658.1, aviser le locateur qu’il quitte le logement ou refuse l’augmentation ou la modification demandée, sinon il est réputé avoir accepté le nouveau loyer ou les nouvelles conditions.
Toutefois, dans le cas d’un bail prévu par l’article 1658.21, le locataire qui refuse l’augmentation de loyer ou la modification demandée doit quitter le logement à la fin du bail.
1658.21 Les articles 1658.6, 1658.7 et 1658.9 à 1658.20 ne s’appliquent pas:
…
3° au bail d’un logement situé dans un immeuble dont les travaux de construction ont débuté après le 31 décembre 1973, pour les cinq années qui suivent la date à laquelle l’immeuble est prêt pour l’usage auquel il est destiné.
Il y a un facteur qui, sans influer sur la détermination de la validité constitutionnelle de la Loi, a quand même, en pratique, une valeur non négligeable. C’est le fait que les autorités fédérales et provinciales soutiennent toutes deux la validité de la Loi. Même si cela ne résout pas la question constitutionnelle, il est intéressant de noter que même si, en l’espèce, une loi provinciale est contestée pour le motif qu’elle relève de la compétence fédérale, le procureur général du Canada n’attaque pas la constitutionnalité de cette loi provinciale. Il aimerait que la loi provinciale soit maintenue.
96. Le gouverneur-général nommera les juges des cours supérieures, de district et de comté dans chaque province, sauf ceux des cours de vérification dans la Nouvelle‑Ecosse et le Nouveau-Brunswick.
Sur le plan constitutionnel, l’évolution historique de nos cours tend vers une reconnaissance graduelle du pouvoir constitutionnel des provinces d’instituer, en respectant le cadre que leur impose la Constitution, des programmes qui comportent l’établissement de tribunaux administratifs ou qui font appel aux services des cours constituées par la province et dont les membres sont nommés par cette dernière. Cette évolution n’est guère surprenante vu la transformation radicale de la collectivité canadienne à tous les égards depuis 1867. Le gouvernement en général joue un rôle plus important au sein de la collectivité et les ressources financières dont disposent les deux ordres de gouvernement ont rendu possible la mise en œuvre de programmes sociaux que les rédacteurs de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique n’ont jamais envisagés. La souplesse de la Constitution qui permet aux gouvernements fédéral et provinciaux d’assumer leurs responsabilités accrues se manifeste dans un bon nombre de domaines. L’article 96 en est peut-être l’un des exemples les plus importants. La reconnaissance accrue accordée à la mise en œuvre de programmes provinciaux valides par le biais d’organismes administratifs et judiciaires provinciaux ne compromet nullement l’objet ni le rôle de cet article dans la Constitution. Il en sera ainsi tant que l’attribution de compétence à l’organisme provincial n’aura pas essentiellement pour effet de conférer à cet organisme une fonction judiciaire qui “correspond … d’une manière générale au type de compétence qu’exercent les cours supérieures, de district ou de comté” (arrêt John East, précité,…).
Depuis l’arrêt John East, la jurisprudence nous amène à conclure que le critère doit maintenant être formulé en
trois étapes. La première porte sur l’examen dans le contexte des conditions qui prévalaient en 1867, de la compétence ou du pouvoir particuliers attribués au tribunal. Il s’agit ici de savoir si le pouvoir ou la compétence correspondent au pouvoir ou à la compétence qu’exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération. Cette distinction ou cet isolement dans le temps du pouvoir attaqué n’a pas pour objet de faire un retour en arrière et d’appliquer l’arrêt Toronto v. York; l’arrêt Mississauga a rejeté cette façon de procéder. Il s’agit plutôt de la première étape d’un processus qui en compte trois.
Si la recherche historique mène à la conclusion que le pouvoir ou la compétence ne correspondent pas à la compétence qu’exerçaient auparavant les cours visées à l’art. 96, la question s’en trouve réglée. Comme l’a souligné le juge Rand dans l’arrêt Dupont et autre c. Inglis et autres, [1958] R.C.S. 535, [TRADUCTION] «Un pouvoir judiciaire autre que celui-là [c.-à-d. celui qu’exerçaient les cours visées à l’art. 96 à la Confédération] comme par exemple celui qu’exercent les tribunaux inférieurs, peut être attribué à un tribunal provincial quel que soit son caractère premier» (à la p. 542). Si, cependant, l’histoire indique que le pouvoir attaqué est identique ou analogue à un pouvoir que les cours visées à l’art. 96 exerçaient au moment de la Confédération, il faut alors passer à la deuxième étape de l’enquête.
La deuxième étape porte sur l’examen de la fonction dans son cadre institutionnel pour établir si la fonction elle-même est différente lorsqu’elle est envisagée dans ce cadre. En particulier, la fonction peut-elle encore être considérée comme une fonction «judiciaire»? Face à cette question il importe de se rappeler une autre déclaration du juge Rand dans l’arrêt Dupont c. Inglis portant que [TRADUCTION] « … ce qui est déterminant c’est l’objet de la décision plutôt que le mode d’adjudication». Ainsi, on ne peut répondre à la question de savoir si une fonction donnée est «judiciaire» en se fondant uniquement sur les façades de la procédure. Il faut d’abord établir la nature de la question que le tribunal doit trancher. Lorsque le tribunal fait face à un litige privé entre des parties et qu’il est appelé à décider en appliquant un ensemble reconnu de règles d’une manière conforme à l’équité et à l’impartialité, il agit alors normalement en qualité d’«organisme judiciaire». Pour emprunter les termes du professeur Ronald Dworkin, la fonction judiciaire soulève des questions de «principe», c’est-à-dire l’examen des droits opposés de personnes ou de groupes de personnes. On peut les mettre en opposition avec les questions de «politique» qui soulèvent des opinions divergentes quant au bien-être de l’ensemble de la collectivité. (Voir l’ouvrage de Dworkin, Taking Rights Seriously (Duckworth, 1977) aux pp. 82 à 90.)
Si, après avoir examiné le contexte institutionnel, il devient évident que le pouvoir n’est pas exercé comme un «pouvoir judiciaire», alors on n’a pas à poursuivre l’enquête, puisque le pouvoir, dans son contexte institutionnel, ne correspond plus à un pouvoir ou à une compétence qui peuvent être exercés par un tribunal visé à l’art. 96 et l’initiative provinciale est valide. D’autre part, si le pouvoir ou la compétence s’exercent d’une manière judiciaire, il devient alors nécessaire de passer à la troisième et dernière étape de l’analyse et d’examiner la fonction globale du tribunal afin d’évaluer dans tout son contexte institutionnel la fonction attaquée. La proposition «il ne faut pas considérer la juridiction dans l’abstrait ou les pouvoirs en dehors du contexte, mais plutôt la façon dont ils s’imbriquent dans l’ensemble des institutions où ils se situent» est le point essentiel de l’arrêt Tomko. Il ne suffit plus simplement d’examiner le pouvoir ou la fonction précise d’un tribunal et de se demander si ce pouvoir ou cette fonction a déjà été exercé par un tribunal visé à l’art. 96. Ce serait examiner le pouvoir ou la fonction «dans l’abstrait», contrairement au raisonnement de l’arrêt Tomko. C’est le contexte dans lequel le pouvoir s’exerce qu’il faut considérer. L’arrêt Tomko nous mène au résultat suivant: les tribunaux administratifs peuvent exercer les pouvoirs et la compétence que les tribunaux visés à l’art. 96 ont déjà exercés. Tout dépendra du contexte dans lequel le pouvoir est exercé. Les «pouvoirs judiciaires» attaqués peuvent être simplement complémentaires ou accessoires aux fonctions administratives générales attribuées au tribunal (les arrêts John East et Tomko), ou ils peuvent être nécessairement inséparables de la réalisation des objectifs plus larges de la législature (l’arrêt Mississauga). Dans ce cas, l’attribution d’un pouvoir judiciaire à des organismes provinciaux est valide. La loi ne sera invalide que si la seule fonction ou la fonction principale du tribunal est de juger (l’arrêt Farrah) et qu’on puisse dire que le tribunal fonctionne «comme une cour visée à l’art. 96».
1. L’Assemblée législative de l’Ontario a-t-elle compétence pour conférer à la Commission du logement le pouvoir d’ordonner l’éviction d’un locataire comme le prévoit la Loi de 1979 sur la location résidentielle?
2. L’Assemblée législative de l’Ontario a-t-elle compétence pour conférer à la Commission du logement le pouvoir d’exiger que les propriétaires et les locataires se conforment aux obligations que leur impose la Loi
de 1979 sur la location résidentielle, comme le prévoit cette Loi?
1. Est-ce que le pouvoir ou la compétence attaqué correspond généralement au pouvoir ou à la compétence qu’exerçaient les cours supérieures, de district ou de comté au moment de la Confédération?
2. La fonction du tribunal provincial dans son cadre institutionnel est-elle une fonction judiciaire, examinée du point de vue de la nature de la question que le tribunal doit trancher ou, en d’autres mots, est-ce que le tribunal touche à un litige privé qu’il est appelé à trancher en appliquant un ensemble reconnu de règles d’une manière conforme à l’équité et à l’impartialité?
3. Si le pouvoir ou la compétence du tribunal provincial s’exerce d’une manière judiciaire, est-ce que sa fonction globale dans tout son contexte institutionnel enfreint l’art. 96?
La Régie, dans ce domaine, ne rend pas justice à la manière d’une cour. Elle applique davantage une politique administrative de contrôle du marché des logements, fondée avant tout sur le bien-être de l’ensemble de la collectivité. Ainsi, les droits des parties sont-ils intimement liés à la mise en œuvre d’une politique commune en matière de contrôle du prix des loyers.
En 1975, la législature de l’Ontario a adopté The Residential Premises Rent Review Act, 1975, 1975 (Ont.), chap. 12 pour établir le contrôle des loyers. Bien sûr, le pouvoir de la province de gérer un système de révision des loyers n’empiétait aucunement sur la compétence traditionnelle des tribunaux établis en vertu de l’art. 96 d’ordonner la résiliation d’un bail, l’éviction d’un locataire ou l’application de la Loi.
887. Les actions en résiliation ou rescision de bail, ou pour recouvrement de dommages provenant de l’infraction à quelques unes des conventions du bail, ou pour l’inexécution des obligations qui en découlent d’après la loi, ou résultant des rapports entre locateur et locataire, sont intentées soit devant la Cour Supérieure, ou devant la Cour de Circuit, suivant la valeur ou le montant du loyer réclamé, ou le montant des dommages allégués.
1105. La Cour de Circuit a juridiction sur les différends entre locateurs et locataires, dans tous les cas où le loyer, la valeur annuelle, ou le montant des dommages réclamés n’excède pas deux cents piastres.
1188. La Cour des Commissaires prend connaissance et juge en dernier ressort, de toute demande d’une nature purement personnelle et mobilière résultant d’un contrat ou quasi-contrat, et n’excédant pas la somme ou valeur de vingt-cinq piastres:
1. Contre un défendeur résidant dans la localité même;
2. Contre un défendeur résidant dans une autre localité, et dans un rayon n’excédant pas cinq lieues, si la dette a été contractée dans la localité pour laquelle la cour est établie;
3. Contre un défendeur résidant dans une localité voisine où il n’y a pas de commissaires, ou dont les commissaires ne peuvent siéger à raison de maladie, absence ou autre cause d’incompétence, pourvu que telle localité soit dans le district et dans un rayon n’excédant pas dix lieues.
1191. Elle peut, dans les matières de sa juridiction, accorder:
La saisie-gagerie;
…
… depuis et après le premier jour de Mai prochain, il fera et pourra être loifible au Gouverneur, Lieutenant Gouverneur, ou à la perfonne ayant l’Administration du Gouvernement de cette Province pour le temps d’alors, […] de nommer telles ou autant de perfonnes qu’il jugera à propos, dans aucunes des Paroiffes et Townfhips de cette Province, pour prendre connoiffance de telles caufes et pourfuites qui font ci-après fpécifiées, et qui auront lieu dans la Paroiffe ou Townfhip dans lequel tel Commiffaire ou Commiffaires pourront réfider (les Comtés de Québec, Montréal et la Ville et Paroiffe des Trois-Rivières exceptés) […] et d’entendre, juger et déterminer d’une manière fommaire, conforme à la loi et à la preuve faite devant eux, toutes caufes et plaintes qui feront intentées et faites devant lui ou eux, et qui pourront s’élever dans la Paroiffe, Townfhip où tel Commiffaire ou Commiffaires pourront réfider, touchant le recouvrement de dettes qui n’excéderont pas la fomme de Quatre livres, trois chelins et quatre deniers, argent courant de cette Province, de la manière fuivante; c’eft-à-dire, pour marchandifes, animaux ou autres effets mobiliers vendus et livrés, […] et pour loyer à prix fait et convenu de maifon ou autres immeubles; chevaux, beftiaux ou autres meubles et effets, …
1217. Dans certaines villes la cour de Recorder a aussi juridiction pour le recouvrement de certaines créances municipales, ainsi que relativement aux différends entre locateurs et locataires, et entre maîtres et serviteurs.
1219. L’étendue de ces juridictions particulières et la manière d’y procéder sont réglées par les statuts qui constituent chacun de ces tribunaux spéciaux ou y ont rapport, et à certains égards par la pratique qui y est suivie.
53. La cour du recorder de la dite cité de Montréal aura juridiction concurrente avec la cour de circuit ou avec un des juges de la cour supérieure dans le district de Montréal, en ce qui concerne les rapports entre propriétaires et locataires, et pourra agir en vertu de l’acte des statuts refondus du Bas Canada, chapitre quarante, intitulé: Acte concernant les locateurs et locataires, et des dispositions législatives qui l’amendent, de la même manière et avec les mêmes formalités que la dite cour de circuit ou aucun des juges de la dite cour supérieure sont tenus de procéder par l’acte en dernier lieu mentionné, au sujet de l’expulsion du locataire pour cause de détérioration par lui faite à la propriété louée, ou partie de propriété louée, pour refus ou négligence de payer tout ou partie de son loyer, ou parce que le locataire a changé la destination des lieux loués, ou parce que le terme du bail, soit écrit, soit verbal, ou présumé, est expiré; et la dite cour du recorder aura à cette fin tous les pouvoirs et l’autorité nécessaires, y compris le pouvoir de faire émettre des writs de sommation, exécution et possession, et de fixer et déterminer les
frais à être payés par la partie qui succombera, lesquels frais néanmoins ne comprendront aucuns honoraires d’avocat; pourvu toujours que la compétence de la dite cour de recorder soit limitée aux cas de lieux occupés dont le prix ou la valeur annuelle n’excède pas la somme de cent dollars, et qui ont pour objet des propriétés situées dans les limites de la dite cité.
621. La Cour municipale a juridiction concurrente avec la Cour provinciale, en ce qui concerne les relations
entre locateurs et locataires, et elle a, à cette fin, tous les pouvoirs et l’autorité nécessaires, y compris le pouvoir de faire émettre des brefs d’assignation, d’exécution et de possession, et de fixer et déterminer les frais qui doivent être payés par la partie perdante; pourvu toujours que la compétence de la Cour municipale soit limitée aux cas où la somme réclamée n’excède pas vingt-cinq dollars et où il s’agit de propriétés occupées à raison d’une considération ou valeur locative qui ne dépasse pas la somme de cent dollars et que lesdites propriétés soient situées dans la municipalité; et pourvu qu’il soit apposé sur toutes procédures devant cette cour les mêmes timbres judiciaires qui devraient être apposés si la procédure était intentée devant la Cour provinciale.
622. Après le jugement ordonnant l’expulsion d’un locataire, en vertu de l’article 621, le demandeur peut, après l’expiration des trois jours qui suivent la signification du jugement à ce locataire, obtenir de la Cour municipale un mandat ou bref de possession, qui est exécuté par un huissier ou un huissier de la Cour municipale, ou par un constable ou un membre du corps de police, chacun desquels est, pour cette fin, revêtu de l’autorité nécessaire.
Il est évident, comme l’indique l’arrêt de la Cour d’appel, qu’au Haut-Canada avant 1867, seules la Cour du Banc de la Reine, la Cour des plaids communs (Court of Common Pleas) et la Cour de comté dans certains cas restreints pouvaient ordonner l’expulsion, et que seule la Court of Chancery pouvait ordonner l’exécution d’une obligation ou délivrer des ordonnances de faire ou de ne pas faire. Tant avant qu’après la Confédération, les cours supérieures, de comté ou de district ont donc toujours exercé une compétence exclusive sur le règlement des litiges entre propriétaires et locataires, y compris la résiliation des baux et l’éviction des locataires.
Aucun texte de ce Code ne permet d’affirmer qu’un tribunal autre que la Cour supérieure avait juridiction, en première instance, en matière de cassation de règlements municipaux pour cause d’excès de pouvoir.
La Régie n’a ni le pouvoir ni la juridiction de statuer sur les demandes suivantes:
1—une demande de récupération de loyer suite à un dépôt par le locataire qui allègue l’inexécution d’une obligation par le locateur, selon l’article 1656.1 du Code civil;
2—résiliation de bail en vertu de l’article 1656 du Code civil;
18. Aucun recours extraordinaire prévu par les articles 834 à 850 du Code de procédure civile ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle.
Un juge de la Cour d’appel peut, sur requête, annuler sommairement un bref, une ordonnance ou une injonction délivrés ou accordés à l’encontre du présent article.
101. Le tribunal peut confirmer, modifier ou infirmer la décision qui fait l’objet de l’appel et rendre le jugement qui aurait dû être rendu.
102. Le jugement est sans appel; il doit être écrit, motivé, signé par le juge qui Ta rendu et signifié aux parties en la manière prévue par les règles de pratique.
La Cour suprême, dans l’arrêt Crevier c. P.G. du Québec [1981], 2 R.C.S. 220, s’est déjà prononcée sur l’effet d’une clause privative quant au pouvoir de contrôle et de surveillance de la Cour supérieure. Voici ce que le juge en chef, parlant au nom de la Cour, dit, à la page 234:
A mon avis, chaque fois que le législateur provincial prétend soustraire l’un des tribunaux créé par la loi à toute révision judiciaire de sa fonction d’adjuger, et que la soustraction englobe la compétence, la loi provinciale doit être déclarée inconstitutionnelle parce qu’elle a comme conséquence de faire de ce tribunal une cour au sens de l’art. 96.
et à la page 236:
C’est la première fois, il est vrai, que cette Cour déclare sans équivoque qu’un tribunal créé par une loi provinciale ne peut être constitutionnellement à l’abri du contrôle de ses décisions sur des questions de compétence. À mon avis, cette limitation, qui découle de l’art. 96, repose sur le même fondement que la limitation reconnue du pouvoir des tribunaux créés par des lois provinciales de rendre des décisions sans appel sur des questions constitutionnelles.
et, finalement, à la page 238:
Il ne peut être accordé à un tribunal créé par une loi provinciale, à cause de l’art. 96, de définir les limites de sa propre compétence sans appel ni révision.
Ce que la Cour suprême a dit à l’égard du Tribunal des professions dans ledit arrêt s’applique à la Régie du logement dans le présent cas.
En bref, l’arrêt Farrah a établi qu’attribuer à un tribunal créé par une loi provinciale la compétence d’appel sur des questions de droit sans restriction et renforcer cette compétence d’appel par la suppression de tout pouvoir de surveillance de la Cour supérieure du Québec équivaut à créer une cour visée par l’art. 96. L’affaire en l’espèce n’est pas différente en principe, même si l’on ne trouve pas dans les art. 162 et 175 du Code des professions, lesquels traitent de la compétence d’appel du Tribunal des professions, le mot «droit» ni le mot «compétence». Si je considère les dispositions privatives des art. 194 et 195, et que j’ajoute le fait qu’en vertu de l’art. 175 les décisions du Tribunal des professions sont sans appel, je ne vois pas de distinction significative entre la présente affaire et l’affaire Farrah en ce que la compétence attribuée au tribunal d’appel l’était «exclusivement à tout autre tribunal». Dans les deux affaires, on a voulu écarter le pouvoir de contrôle de tout autre tribunal, sous forme d’appel ou d’évocation.
La Loi prévoit un droit d’appel des décisions de la Régie du logement à l’article 91 dans tous les cas autres que ceux où la demande porte sur l’un des objets suivants:
—fixation ou révision de loyer;
—recouvrement d’une créance visée à l’article 73;
—démolition d’un logement (sauf quant à l’indemnité payable en cas d’éviction);
—aliénation d’un immeuble situé dans un ensemble immobilier;
—copropriété;
Dans ces cinq (5) cas, la décision que rend la Régie est finale et sans appel et l’article 18, précité, fait obstacle au contrôle judiciaire de la Cour supérieure.
Le résultat est le même que celui qui a été mis de côté par cette Cour dans l’affaire «Crevier» et les commentaires du Juge Laskin reproduits plus haut s’appliquent aussi bien en l’espèce.
Arrêts cités
- Schneider v. The Queen 16255-1982-08-09
- Reference Re Authority to Perform Functions Vested by Adoption Act, The Children of Unmarr scr-1938-398
- Re Residential Tenancies Act item-2515-1981-05-28
- Labour Relations Board of Saskatchewan v. John East Iron Works Ltd. (l’arrêt John East) A.C. 134
- Toronto Corporation v. York Corporation (l’arrêt Toronto v. York) A.C. 415
- Mississauga (City) v. Peel (Municipality) item-4457-1979-03-06
- Dupont et al. v. Inglis et al. scr-1958-535
- Tomko v. Labour Relations Board (N.S.) et al. item-5753-1975-12-19
- Attorney General (Que.) et al. v. Farrah item-6085-1978-05-01
- Re: B.C. Family Relations Act 16158-1982-01-26
- Massey-Ferguson Industries Ltd. et al. v. Government of Saskatchewan et al. item-5602-1981-10-06
- Re Fort Massey Realties Ltd. and Rent Review Commission 132 D.L.R. (3d) 516
- Séminaire de Chicoutimi v. La Cité de Chicoutimi item-5130-1972-05-24 pp 689
- Crevier v. A.G. (Québec) et al. item-2525-1981-10-20
- Vachon v. Attorney General (Quebec) item-6137-1979-01-23 pp 560
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- article 6 de la Loi instituant la Régie du logement et
- articles 6
- 28 de cette loi
- articles 1656
- 1656.1 du Code civil
- article 28
- articles 1653.1
- 1658.6
- 1658.5
- art. 5 de la Loi sur le logement
- art. 28
- articles 1658
- 1659.7
- 1660
- 1660.3
- 1660.5
- 1662
- 1662.10 du Code civil
- art. 19
- article 1656
- articles 1613
- 1615
- art. 1656
- art. 1658.6
- art. 1659
- art. 1653.1
- art. 1653
- art. 1658.5
- art. 1658.21
- article 1658.1
- article 1658.21
- articles 1658.6
- 1658.7
- 1658.9
- 1658.20
- art. 1656.1
- la Constitution
- article 96
- art. 1217
- 1219 du Code de procédure civile de 1867 conféraient
- art. 572
- 573 de la Loi des cités et villes
- art. 621
- 622 de la Loi sur les cités et villes
- article 1656.1 du Code civil
- article 1656 du Code civil
- art. 18 de la Loi sur le logement et les dispositions
- articles 834
- 850 du Code de procédure civile
- art. 162
- 175 du Code des professions
- art. 194 du Code des professions