Version française du jugement rendu par
1. La Cour‑‑Nous sommes tous d'avis que ce pourvoi doit échouer. L'arrêt de cette Cour R. c. Krannenburg, [1980] 1 R.C.S. 1053, s'applique aux procès tenus par des magistrats siégeant en vertu des parties XVI ou XXIV du Code criminel .
2. Cependant, nous ne sommes pas d'accord avec la Cour d'appel de l'Ontario qui a qualifié de procédure administrative la fixation des dates de procès. Comme le souligne cette Cour dans l'arrêt R. c. Chabot, [1980] 2 R.C.S. 985, une latitude raisonnable sur le plan de la procédure est souhaitable dans les instances qui font suite à un acte d'accusation. À défaut de conduite inconstitutionnelle, il n'y aura pas de perte de compétence si une cour de première instance, agissant par suite d'un acte d'accusation, n'instruit pas le procès au moment fixé.
3. Le pourvoi est donc rejeté.
Pourvoi rejeté.
Procureur de l’appelant: John A. Howlett, Toronto.
Procureur de l’intimée: R. Tassé, Ottawa.
Arrêts cités
- R. v. Krannenburg item-5688-1980-03-03
- R. v. Chabot item-4517-1980-12-18