Version française du jugement de la Cour rendu par
I
a) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'emploi légitime ou justifié de la force par un agent de police?
b) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a donné des directives erronées au jury quant à l'élément moral nécessaire pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration d'un homicide involontaire coupable?
c) La Cour d'appel a‑t‑elle commis une erreur en concluant que le juge du procès a omis d'indiquer les éléments de preuve qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'appelant?
II
25. (1) Quiconque est, par la loi, obligé ou autorisé à faire quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi
a) à titre de particulier,
b) à titre d'agent de la paix ou de fonctionnaire public,
c) pour venir en aide à un agent de la paix ou à un fonctionnaire public, ou
d) en raison de ses fonctions,
est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
[TRADUCTION] ... encore une fois, aux termes de cet article 25, quiconque agit à titre d'agent de la paix ou pour venir en aide à un agent de la paix dans l'application ou l'exécution de la loi est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
...
Il me semble qu'on peut dire qu'en répondant à l'appel du sergent Purcell, les agents de police menaient une enquête conformément à leurs pouvoirs. Ils ont répondu à l'appel en tant qu'agents de police. Ils y sont allés à titre d'agents de police. Ils se sont approchés de Hollett dans l'exercice de leurs fonctions d'agents de police. Je vous laisse répondre à la question de savoir si, dans le cours des événements qui sont survenus après que l'agent O'Donnell eut quitté le siège du conducteur de la fourgonnette et que Cluett eut quitté le siège du passager de la fourgonnette, les agents ont de quelque manière abusé de leurs fonctions et de leurs pouvoirs. Les agents de police sont autorisés à employer la force qui est raisonnable, convenable et nécessaire pour exercer leurs fonctions, à la condition que ce soit sans violence inutile ou gratuite. Ce qui est raisonnable et convenable dans des circonstances particulières et dans une affaire particulière, est fonction de toutes les circonstances. Il n'est pas possible d'établir une règle rigide et stricte, à l'exception du critère du caractère raisonnable. Si l'agent de police dans l'exercice de ses pouvoirs agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, il est fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
...
Par conséquent, si un agent de police fait quoi que ce soit dans l'application ou l'exécution de la loi et s'il est obligé ou autorisé à le faire, il est, s'il agit en s'appuyant sur des motifs raisonnables et probables, fondé à accomplir ce qu'il lui est enjoint ou permis de faire et fondé à employer la force nécessaire pour cette fin.
[TRADUCTION] Cette déclaration est fondée sur l'hypothèse juridique selon laquelle, même si M. Hollett n'avait pas été arrêté, les agents avaient le droit d'employer la force nécessaire pour le faire revenir à la fourgonnette afin de l'identifier et de terminer l'enquête qu'ils avaient entreprise.
Il est évident que le savant juge du procès a accepté cette hypothèse. Il a donné au jury des directives détaillées sur un certain nombre de dispositions de la Motor Vehicle Act, de l'Hospitals Act, 1977 (N.S.), chap. 45, et des Bridge Commission Regulations, toutes destinées à établir que les agents avaient raison de croire que M. Hollett commettait un certain nombre d'infractions et que, par conséquent, ils étaient dans l'exercice légitime de leurs fonctions lorsqu'ils se sont approchés de lui. Après avoir mentionné ces diverses dispositions, le juge du procès a donné au jury des directives sur les dispositions de l'art. 25 du Code criminel et les pouvoirs que confère à un agent de police la Police Act, 1974 (N.S.), chap. 9. Le juge du procès a alors dit [et ici le juge Jones cite le deuxième des trois passages déjà cités de l'exposé du juge du procès au jury].
...
Il est nécessaire d'examiner si le juge du procès a eu raison de dire au jury qu'en vertu de l'art. 25 du Code les agents étaient fondés à employer la force nécessaire, d'une manière générale, dans l'exercice légitime de leurs fonctions. Avec égards, je ne puis accepter que l'art. 25 du Code ou que la common law appuie cette position. Je dois souligner au départ que je n'ai aucun doute, d'après la preuve soumise, que les agents agissaient dans l'exercice légitime de leurs fonctions, certainement jusqu'au moment où ils ont dit à M. Hollett de venir près de la fourgonnette ...
Il est certain qu'un agent de police a le devoir d'enquêter sur des crimes et de poser des questions à des citoyens pour cette fin, et dans certaines circonstances d'insister pour obtenir des réponses; toutefois cela ne sous‑entend pas le droit de détenir une personne ou d'employer la force pour cette fin sans qu'il n'y ait d'arrestation.
[TRADUCTION] Il ne doit y avoir aucun doute que la police n'est pas autorisée à employer la force à moins qu'une arrestation ne soit justifiée et qu'elle n'ait été correctement effectuée. L'obligation d'informer un citoyen des motifs de son arrestation garantit que les agents de police exerceront leurs pouvoirs régulièrement et avec une certaine mesure de prudence.
Ces décisions m'amènent à penser qu'il est évident que la directive en l'espèce concernant l'emploi de la force est erronée. Si les agents n'ont pas arrêté M. Hollett lorsqu'ils se sont approchés de lui pour la première fois et ne lui ont pas donné les motifs pour lesquels il était arrêté, l'arrestation était illégale et les agents n'agissaient pas dans l'exercice de leurs fonctions. Par conséquent, ils n'étaient pas fondés à employer la force en vertu de l'art. 25 du Code. L'arrestation de M. Hollett constituait une attaque à laquelle il avait le droit de résister en vertu de la common law et du par. 34(1) du Code qui prévoit:
34. (1) Toute personne illégalement attaquée sans provocation de sa part est fondée à repousser la violence par la violence, si, en faisant usage de violence, elle n'a pas l'intention de causer la mort ni des lésions corporelles graves et si la violence n'est pas poussée au‑delà de ce qui est nécessaire pour lui permettre de se défendre.
[TRADUCTION]
Q. Vous avez mentionné qu'il s'était éloigné en marchant. Savez‑vous dans quelle direction il marchait?
R. Oui, c'était en direction sud‑ouest en s'éloignant de la porte de la fourgonnette du côté du conducteur.
Q. À ce moment‑là, savez‑vous jusqu'où il a marché?
R. Non, monsieur. Je l'ai perdu de vue dès qu'il s'est éloigné de la porte du conducteur.
Q. Qu'est‑ce que l'agent O'Donnell a fait à ce moment?
R. L'agent O'Donnell est sorti du camion par la porte du conducteur et s'est dirigé vers l'homme.
Q. Pendant combien de temps avez‑vous pu... avez‑vous pu le voir en tout temps?
R. Non, j'ai également perdu de vue l'agent O'Donnell, alors je suis simplement resté assis sur le siège du passager et je regardais devant en direction du centre Esso et j'ai remarqué un groupe de personnes qui y prenaient de l'essence et qui regardaient autour et c'est alors que j'ai entendu une plainte.
Q. Maintenant, quelle genre de plainte avez‑vous entendu?
R. C'était...c'est un peu difficile à décrire, c'était simplement une plainte forte. Pas un gémissement, mais comme si quelqu'un criait "AHHHHH". Et, ma réaction automatique étant celle qu'a un membre d'une équipe de deux hommes lorsque l'autre a quitté la fourgonnette, je me suis simplement penché en avant pour regarder et, à ce moment‑là, j'ai vu que l'homme tenait par le dessus de la tête l'agent O'Donnell qui était plié.
...
Q. Et qu'avez‑vous fait lorsque vous êtes arrivé?
R. Lorsque je suis arrivé, j'ai dit à deux reprises à l'homme, j'ai dit "Lâchez la tête de mon collègue". Je l'ai dit deux fois de suite. "Lâchez la tête de mon collègue".
Q. Que faisait l'agent O'Donnell à ce moment?
R. Il criait à tue‑tête "Libère‑moi...de ce type...ça fait mal...libère‑moi de lui".
Q. Et qu'a fait M. Hollett à ce moment‑là?
R. Cela n'a pas semblé le déranger. D'après ce que j'ai remarqué comme je l'ai mentionné, il était debout et tenait fermement à bout de bras les cheveux de l'agent O'Donnell et ses bras et sa tête tremblaient comme s'il avait froid et il gémissait "ahhh...ssss...ahhh" (?) il poussait ce genre de gémissement. Alors, à ce moment, j'ai dit "Vous êtes en état d'arrestation pour vous être livré à des voies de fait sur un agent de police".
[TRADUCTION] Maintenant, veuillez vous rappeler qu'il y a deux accusés. Vous devez examiner leur cas séparément et rendre un verdict pour chacun d'eux.
Dans le même sens, il ajoute plus loin dans son exposé:
[TRADUCTION] Chaque accusé est inculpé en vertu d'un acte d'accusation commun, mais chacun d'eux a droit à ce que l'on détermine sa culpabilité ou son innocence quant au crime reproché en fonction de sa propre conduite et des éléments de preuve qui s'appliquent à lui, tout comme s'il subissait son procès seul. Alors, la situation de chaque accusé doit en ce sens être examinée séparément. Des éléments de preuve qui vous ont été présentés peuvent se rapporter à l'un des accusés et pas à l'autre. En ce sens, vous pouvez ne pas accepter nécessairement les éléments de preuve en faveur d'un accusé ou contre celui‑ci comme jouant en faveur de l'autre ou contre lui. En définitive, vous aurez à rendre un verdict, c'est‑à‑dire un verdict séparé, à l'égard de chacun des accusés. Autrement dit, vous rendrez, à l'égard de chaque accusé pris séparément, un verdict qui ne sera pas nécessairement le même pour chacun d'eux.
III
[TRADUCTION] Après avoir d'abord exposé au jury qu'aucune intention de causer la mort n'était nécessaire pour obtenir une déclaration de culpabilité d'homicide involontaire coupable, en parlant des parties, le juge du procès a souligné qu'il était nécessaire d'avoir une "intention coupable" sans expliquer au jury ce que cela signifiait. La question de l'intention était fondamentale évidemment, si une personne était partie à l'infraction de meurtre. Le ministère public soutient qu'à ce stade il fallait que le juge du procès explique au jury la mens rea que devait avoir une partie à l'infraction de meurtre ou d'homicide involontaire coupable et qu'il fasse la distinction entre les deux infractions.
...
Pour qu'il y ait aide ou encouragement à la perpétration de l'infraction d'homicide involontaire coupable, il suffisait que l'agent Cluett sache qu'on était en train de se livrer à des voies de fait ou, s'il y avait eu une arrestation illégale, qu'une force excessive était employée. Aucune autre intention n'était nécessaire. La distinction entre les parties aux infractions de meurtre et d'homicide involontaire coupable n'a pas été établie clairement devant le jury.
IV
[TRADUCTION] De plus, le juge du procès n'a pas indiqué les faits qui pouvaient appuyer une conclusion d'homicide involontaire coupable contre l'agent Cluett. Si on rapproche cela de la directive sur le droit d'employer la force, il était impossible au jury de bien saisir la preuve du ministère public. Comme je l'ai déjà fait remarquer, cela paraît être l'explication la plus plausible du verdict du jury. Si le jury avait reçu des directives appropriées, il est difficile de voir comment il aurait pu parvenir à un verdict différent pour chacun des accusés.
Arrêts cités
- 3 C.C.C. (3d) 333 3 C.C.C. (3d) 333 ¶ 6
- The Queen v. Biron item-2690-1975-03-06 ¶ 12
- Roberge v. The Queen 16711-1983-03-24 pp 324 ¶ 18
- Dunlop and Sylvester v. The Queen item-2636-1979-05-31 pp 891 ¶ 21
- John v. R. item-4939-1970-12-21 pp 792 ¶ 23
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues