Version française du jugement des juges Estey, McIntyre, Chouinard et Le Dain rendu par
[TRADUCTION] Un des moyens de défense invoqué par le défendeur en l'espèce est la maxime volenti non fit injuria. Cela veut dire "à celui qui consent il n'est point fait de dommage".
Le défendeur a l'obligation, dans chaque cas, de prouver que le demandeur a consenti, expressément ou de façon nettement implicite, à exempter le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pourrait lui être causé par la négligence du défendeur. Dans chaque cas, il faut se demander si le demandeur a, de façon expresse ou implicite, consenti à accepter ou à assumer le risque sans dédommagement. En d'autres mots, le demandeur a‑t‑il vraiment consenti à dégager le défendeur de l'obligation de diligence que lui impose la common law, en disant ou en laissant entendre ceci: "je suis prêt à prendre le risque que vous soyez négligent et, si je suis blessé, vous ne serez pas légalement responsable des dommages que j'aurai subis"? Il s'agit de se demander non pas simplement si le demandeur savait qu'il y avait un risque, mais si les circonstances étaient telles qu'il faut nécessairement conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.
...
Si vous concluez qu'il y a preuve d'un projet initial commun qui, du point de vue du simple bon sens, comportait un risque de blessure, vous pourriez croire qu'il faudrait conclure non pas que le défendeur s'est engagé à exercer la diligence nécessaire à tout moment, mais que le demandeur a convenu d'assumer lui‑même le risque évident de dommage. Il incombe au défendeur de prouver que le demandeur a, de façon expresse ou nettement implicite, convenu d'exempter le défendeur de toute responsabilité.
Donc le critère que vous devez appliquer n'est pas simplement de savoir si le demandeur connaissait le risque, mais si les circonstances mènent nécessairement à la conclusion que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.
Immédiatement après avoir analysé le moyen de défense de volenti, le juge de première instance a affirmé:
[TRADUCTION] Ayant déjà analysé la question de la négligence [ce qui avait été fait auparavant dans le corps de l'exposé juste avant d'aborder la défense de volenti], j'aborderai maintenant la question connexe de la faute de la victime.
...
Si vous êtes convaincus, selon une prépondérance de la preuve, que la conduite de Dube équivaut à une violation de l'obligation de diligence raisonnable à l'égard de sa propre sécurité, alors vous serez justifiés de lui attribuer une partie du blâme pour ses blessures ...
Le juge a indiqué au jury que la faute de la victime peut s'expliquer de deux façons, [TRADUCTION] "premièrement, par le geste posé par le demandeur en saisissant le volant ...; deuxièmement, vous pouvez conclure que le demandeur a été négligent relativement à sa propre sécurité en restant dans le véhicule après que le défendeur eut pris le volant, tout en sachant ce qu'il savait à propos de l'état du demandeur à ce moment‑là". Il ajoute ensuite:
[TRADUCTION] Maintenant, si vous concluez qu'il n'y a pas eu de négligence de la part du défendeur dans le premier cas, il ne vous est pas nécessaire alors d'examiner la question de la faute de la victime. Cependant si vous concluez qu'il y a eu négligence de la part du défendeur, alors vous devez vous demander si le défendeur a prouvé, de l'une ou l'autre des deux façons dont j'ai parlé, qu'il y a eu faute de la part du demandeur.
(C'est moi qui souligne.)
Par contre, aucune mention n'a été faite du lien qui existe entre les deux voies ou moyens de défense soumis au jury.
[TRADUCTION]
1. Y a‑t‑il eu de la part du défendeur Robert Labar une négligence qui a causé le dommage subi par le demandeur dans l'accident ou qui y a contribué?
Réponse: Oui.
2. Si votre réponse à la question no 1 est "oui", en quoi cette négligence a‑t‑elle consisté?
Réponse:
a) Labar a conduit le véhicule alors que ses facultés étaient affaiblies.
b) Labar n'a pas gardé le contrôle de son véhicule.
c) Labar n'a pas conduit son véhicule avec prudence lorsqu'il s'est retourné pour parler à ses passagers.
3. Le demandeur Gregory Dube a‑t‑il dégagé de façon expresse ou implicite le défendeur Robert Labar de toute responsabilité pour négligence?
Réponse: Oui.
4. Si votre réponse à la question no 3 est "oui" en quoi cette exonération a‑t‑elle consisté?
Réponse: En assumant volontairement le rôle de passager dans le véhicule appartenant à Labar et conduit par celui‑ci tout en sachant qu'il était en état d'ébriété.
Réponse: Oui.
Réponse: Le fait que Dube a touché ou saisi le volant, ou encore tenté de le faire, a constitué un facteur contributif.
Le défendeur Robert Labar: 75%
Le demandeur Gregory Dube: 25 %
TOTAL: 100 %
a) Pour souffrances et perte de
jouissance de la vie depuis la date de l'accident jusqu'à ce jour et pour l'avenir? 5 000 $
b) Pour perte de revenu depuis la
date de l'accident jusqu'à ce jour? 15 000 $
c) Pour perte de revenus futurs à
TOTAL 20 000
Ces dommages ont été réduits à 15 000 $ de manière à tenir compte de la faute du demandeur. Cependant, parce que le jury avait répondu oui à la troisième question, l'action du demandeur a été rejetée. Un appel interjeté à la Cour d'appel du Yukon a également été rejeté. Le juge Taggart qui a rédigé le jugement de la Cour d'appel affirme notamment:
[TRADUCTION] Il me semble, étant donné l'exposé très clair et très précis du juge, qu'il faut conclure de la réponse donnée par le jury à la question 3 que le demandeur a implicitement dégagé le défendeur de toute responsabilité pour négligence et qu'il l'a fait, selon leur réponse à la question 4, en assumant volontairement le rôle de passager dans le véhicule conduit par le défendeur à un moment où il savait que le défendeur était incapable de conduire.
...
Je crois que les jurés pouvaient, d'après la preuve soumise, arriver à la conclusion à laquelle ils sont arrivés quant à la question du moyen de défense de volens. Partageant cet avis, j'estime que nous ne devrions pas intervenir.
5. Le pourvoi du demandeur à cette Cour est fondé sur l'argument portant que le moyen de défense de volenti est inapplicable à une affaire comportant négligence sur la route. Cette prétention est manifestement incompatible avec quatre arrêts de cette Cour: Car & General Insurance Corp. v. Seymour, [1956] R.C.S. 322, Miller v. Decker, [1957] R.C.S. 624, Lehnert v. Stein, [1963] R.C.S. 38, et Eid v. Dumas, [1969] R.C.S. 668. Cependant, tout en reconnaissant que le moyen de défense de volenti peut, en principe, être invoqué par un conducteur poursuivi, ces arrêts établissent que ce moyen de défense ne s'appliquera que dans des circonstances inhabituelles. Le critère applicable a été décrit de diverses façons. Dans l'arrêt Seymour, précité, le juge Rand écrit à la p. 324:
[TRADUCTION] Dans de tels engagements, la question aurait, je crois, dû plutôt être: le défendeur est‑il recevable à dire, à partir des faits, qu'il a exigé que la plaignante accepte comme condition [de l'engagement] le risque de blessure découlant de son inconduite et que la plaignante a accepté cela comme tel?
Le juge Rand a perçu le moyen de défense de volenti comme un consentement mutuel aux conditions régissant l'activité à laquelle les parties s'adonnaient. Le juge Abbott, dissident dans l'arrêt Miller, précité, a reformulé exactement (à la p. 626) le critère énoncé par le juge Kellock dans l'arrêt Seymour, précité, (à la p. 332):
[TRADUCTION] ... pour qu'un conducteur coupable de négligence soit exonéré de toute responsabilité, le demandeur doit avoir consenti expressément ou implicitement à dégager le défendeur de toute responsabilité pour les dommages subis par le demandeur et causés par la négligence du défendeur pendant l'exécution de l'engagement de ce dernier. En d'autres termes, pour constituer un moyen de défense, il doit y avoir eu accord exprès ou tacite entre les parties en vertu duquel le demandeur a renoncé à son droit d'action pour négligence. Comme l'a souligné le juge Kellock à la p. 331, la question qui se pose dans chaque cas particulier est, selon les termes du lord juge Lindley dans l'arrêt Yarmouth v. France ((1887), 19 Q.B.D. 647, à la p. 660), "non seulement de savoir si le demandeur connaissait l'existence du risque, mais si les circonstances sont telles qu'elles mènent nécessairement à conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque".
Enfin, dans l'arrêt Lehnert v. Stein, précité, le juge Cartwright (alors juge puîné) a conclu ceci (à la p. 43):
[TRADUCTION] ... lorsque le conducteur d'un véhicule à moteur invoque la maxime volenti non fit injuria comme moyen de défense à une action en dommages‑intérêts pour les blessures causées par sa négligence à un passager, il incombe au défendeur de prouver que le demandeur a, expressément ou de façon nettement implicite, convenu de dégager le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pouvait lui être causé par cette négligence, et ce, tel qu'énoncé dans Salmond on Torts, 13th ed., p. 44:
La vraie question dans chaque cas est la suivante: Le demandeur a‑t‑il donné un consentement véritable à l'acceptation du risque sans dédommagement? Son consentement dégage‑t‑il réellement le défendeur de son obligation de diligence?
6. Donc, le moyen de défense de volenti ne s'applique que lorsque les circonstances sont telles qu'il est manifeste que le demandeur, connaissant le risque presque certain de préjudice, a essentiellement convenu de renoncer à son droit de poursuite pour les blessures subies par suite d'une négligence quelconque du défendeur. L'acceptation du risque peut être expresse ou peut ressortir de façon nettement implicite de la conduite des parties, mais elle n'est opposable, dans les cas comme celui en l'espèce, que lorsqu'on peut vraiment dire que les deux parties ont compris que le défendeur n'assumait aucune responsabilité de diligence pour la sécurité du demandeur et que le demandeur ne s'attendait pas à ce qu'il le fasse.
7. Le bon sens révèle que ce n'est que rarement qu'un demandeur consentira vraiment à accepter le risque découlant de la négligence du défendeur. Glanville Williams a écrit dans Joint Torts and Contributory Negligence (1951), aux pp. 307 et 308, que:
[TRADUCTION] le moyen de défense doit s'interpréter restrictivement et ... s'applique rarement dans les actions pour négligence. Dans presque toutes les actions pour négligence de l'époque moderne où le moyen de défense de volens a été invoqué, il a été rejeté. Cela tient à ce que les cas où une personne consent vraiment à subir le risque découlant de la négligence d'autrui sont très exceptionnels.
Puis il a tiré les conclusions suivantes quant à la nature du moyen de défense, lesquelles ont été expressément adoptées par cette Cour dans les arrêts Lehnert v. Stein et Eid v. Dumas, précités:
[TRADUCTION] On soutient que le secret pour comprendre la portée véritable de la maxime volens, consiste à établir une distinction entre ce qu'on pourrait appeler le risque matériel et le risque légal. Le risque matériel est le risque de préjudice véritable. Le risque légal est le risque de préjudice véritable pour lequel il n'y a pas de recours en droit... Exprimé en termes généraux, cela veut dire que le moyen de défense de volens ne s'applique pas lorsque dans son for intérieur le demandeur décide de courir un risque, mais qu'il n'y a rien dans sa conduite qui indique à l'autre partie qu'il a renoncé à son droit d'action. Pour constituer un moyen de défense, il faut qu'il y ait eu entente expresse ou tacite entre les parties en vertu de laquelle le demandeur a renoncé à son droit d'action pour négligence.
8. L'exemple donné par Glanville Williams, précité, à la p. 308, d'une personne qui, tout en sachant que des accidents de la route se produisent régulièrement, décide néanmoins d'aller marcher le long d'un chemin et court ainsi le risque d'être renversée, illustre la nature de la distinction. On ne peut raisonnablement conclure que la personne a assumé le risque de la façon requise pour justifier l'application du moyen de défense de volenti. Faire droit au moyen de défense alors que les faits indiquent seulement que le demandeur connaissait le risque et a quand même choisi de s'y exposer est incompatible avec les arrêts précités de cette Cour qui exigent non seulement la connaissance du risque, mais encore son acceptation expresse ou implicite sans recours en droit de la part du demandeur et la conclusion que le défendeur n'a quant à lui assumé aucune responsabilité pour la sécurité du demandeur.
[TRADUCTION] ... si vous concluez qu'il y a eu négligence de la part du défendeur, alors vous devez vous demander si le défendeur a prouvé ... qu'il y a eu faute de la part du demandeur.
(C'est moi qui souligne.)
L'impression laissée par ces mots est que les seules circonstances où l'omission du demandeur de veiller dûment à sa propre sécurité n'aurait pas d'effet sur l'issue de l'action seraient celles où la conduite du défendeur a respecté la norme que lui imposait le droit en matière de négligence. En réalité, il y a bien sûr un autre ensemble de circonstances dans lesquelles la faute du demandeur n'aurait aucun effet sur l'issue de l'action: savoir, dans le cas où le jury conclut que le demandeur a assumé le risque découlant de la négligence du défendeur en vertu de la règle de volenti. En rendant explicite l'interaction de deux des questions soumises au jury (savoir les questions relatives à la négligence du défendeur et à la faute du demandeur), mais en omettant de mentionner les conséquences beaucoup plus sévères d'une conclusion positive quant au moyen de défense de volenti, l'exposé au jury, dans son ensemble, n'a pas précisé la nature extraordinaire du moyen de défense de volenti. Il y aurait pu y avoir confusion supplémentaire du fait que les mêmes éléments de preuve, qui démontraient que l'appelant avait volontairement assumé le rôle de passager tout en connaissant l'incapacité de conduire de l'intimé, ont été présentés au jury pour étayer les deux moyens de défense sans directive quant à ce qui les distinguait.
[TRADUCTION] J'affirme au sujet de cette question essentielle et déterminante que j'aurais probablement, en tant que juré, statué contre le demandeur. Mais il ne m'appartient pas de le faire. Il m'incombe seulement de déterminer si, compte tenu des éléments de preuve contradictoires qui nous ont été soumis en l'espèce, tant sur le plan scientifique que pratique, il y a suffisamment d'éléments pour justifier des hommes raisonnables de tirer la conclusion qu'ont tirée ces jurés. Après mûre réflexion, je suis arrivé à la conclusion, quoique ce ne soit pas sans beaucoup de doute, qu'une telle preuve figure au dossier et que je me dois d'éviter, compte tenu de la compétence absolue que les jurés peuvent exercer sur les questions de fait, d'annuler leurs conclusions en raison simplement de doutes que je puis avoir ou pour le motif que mon interprétation de la preuve m'a amené à tirer une conclusion différente de celle du jury.
Version française des motifs rendus par
[TRADUCTION] Ayant déjà analysé la question de la négligence, j'aborderai maintenant la question connexe de la faute de la victime.
Il me semble que le jury aurait compris que le juge affirmait alors que la question de la faute de la victime était "connexe" à celle de la négligence et non au moyen de défense de volenti. Le juge a très adéquatement traité l'un après l'autre les deux moyens de défense soulevés par le défendeur.
[TRADUCTION] Le défendeur a l'obligation, dans chaque cas, de prouver que le demandeur a consenti, expressément ou de façon nettement implicite, à exempter le défendeur de la responsabilité pour tout dommage qui pourrait lui être causé par la négligence du défendeur. Dans chaque cas, il faut se demander si le demandeur a, de façon expresse ou implicite, consenti à accepter ou à assumer le risque sans dédommagement. En d'autres mots, le demandeur a‑t‑il vraiment consenti à dégager le défendeur de l'obligation de diligence que lui impose la common law, en disant ou en laissant entendre ceci: "je suis prêt à prendre le risque que vous soyez négligent et, si je suis blessé, vous ne serez pas légalement responsable des dommages que j'aurai subis"? Il s'agit de se demander non pas simplement si le demandeur savait qu'il y avait un risque, mais si les circonstances étaient telles qu'il faut nécessairement conclure que le demandeur a volontairement assumé la totalité du risque.
Arrêts cités
- Car and General Insurance Corporation Limited v. Seymour and Maloney scr-1956-322 ¶ 8
- Miller v. Decker scr-1957-624 ¶ 8
- Lehnert v. Stein scr-1963-38 ¶ 8, ¶ 11, ¶ 22
- Eid v. Dumas / Hatherly v. Dumas scr-1969-668 ¶ 8
- Jamieson v. Harris scr-35-625 ¶ 15
- McLoughlin v. Kutasy item-4460-1979-03-20 ¶ 15
- Grinnell Co. Of Canada Ltd. v. Warren scr-1937-353 ¶ 15
- A.C. 61 A.C. 61 ¶ 15
- Vancouver-Fraser Park District v. Olmstead item-5623-1974-10-23 ¶ 16
- McCannell v. Mclean scr-1937-341 ¶ 16
- Scotland v. Canadian Cartridge Co. scr-59-471 ¶ 16