Version française du jugement de la Cour rendu par
I
II
Dans le cas des audiences portant sur des tarifs, le Conseil a conclu que les frais d'instance peuvent être à la charge d'un requérant lorsque l'intervenant satisfait aux critères exposés à l'article 52 du projet de règles de procédure et sous réserve des particularités de chaque cas. Ces critères sont issus d'un examen des facteurs utilisés par Alberta Public Utilities Board et par Ontario Energy Board, deux organismes qui ont adopté une procédure semblable. Les frais d'instance ne seront accordés qu'aux intervenants ayant apporté une contribution valable et qui ont ainsi aidé le Conseil à une meilleure compréhension des questions à l'étude. Comme nous l'avons fait remarquer ci‑haut, les frais ne seront pas accordés aux intervenants qui bénéficient déjà d'un financement gouvernemental ou d'une autre source, si ce financement leur permet, selon le Conseil, de participer à l'étude du cas.
52.(1) Dans toute procédure selon la présente partie, le Conseil peut accorder des frais contre le requérant à tout intervenant qui:
a) a un intérêt significatif dans le résultat de la procédure, ou qui représente un nombre significatif ou une catégorie d'abonnés;
b) a participé de façon sérieuse;
c) a contribué à une meilleure compréhension du litige par le Conseil; et
d) n'a pas les ressources financières suffisantes pour lui permettre de défendre son intérêt de façon satisfaisante, compte tenu des conséquences financières que comporte la requête à son égard, ou lorsqu'il représente une catégorie d'abonnés, à l'égard de chacun d'entre eux, si l'intervenant demande des frais pour soutenir sa démarche.
52. ...
(5) Les frais accordés selon la présente règle doivent être taxés par l'Avocat en chef du Conseil ou par tout autre fonctionnaire que le Conseil peut nommer à cet effet, et ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables encourus par l'intervenant en raison de son intervention, et lorsque le Conseil a établi une liste des frais, les sommes ainsi fixées.
Le Conseil a décidé d'accorder l'adjudication des frais à un certain nombre d'intervenants, comme exposé en détail ci‑dessous. Dans chaque cas, les frais devront être payés par la requérante, imposés par l'avocat général du Conseil, et pouvaient être inclus dans le bilan de la requérante comme dépenses aux fins de réglementation. Lors de l'audience, on a soulevé la question à savoir si certains intervenants avaient joui d'une aide financière partielle sinon totale du gouvernement, leur permettant de présenter une intervention dans le présent cas de demande de hausse tarifaire. Dans son imposition, l'avocat général tiendra compte de ces formes de financement dans l'application des principes du Conseil, comme exposé dans la décision 78‑4 et dans l'article 52(1)d) du projet de règles.
2. Adjudication des frais a) L'Association des consommateurs du Canada
Selon le Conseil, l'Association des consommateurs du Canada représentait non seulement les intérêts de l'Association elle‑même mais également des abonnés de Bell Canada en général. L'A.C.C., par l'entremise de son avocat, M. G. Kane, et de son témoin expert, M. Gordon, a contribué à une meilleure compréhension d'un certain nombre de questions pertinentes concernant la relation entre Bell Canada et ses filiales.
Le Conseil considère que la participation à des questions de réglementation intéressant ses membres constitue une fonction normale d'une association comme l'A.C.C., et qu'une portion de ses frais d'adhésion et de son budget annuel peut être consacrée à ce genre de participation. Par conséquent, le Conseil n'accorde pas l'adjudication des frais à ladite Association pour ses dépenses administratives et ordinaires, qui comprennent la comparution de son avocat, employé à temps plein. Le Conseil accorde cependant l'adjudication des frais à l'A.C.C. pour les dépenses rattachées à la comparution de M. Gordon, à la condition que l'A.C.C. lui confirme par écrit sa demande de se voir octroyer des frais.
Un affidavit a été présenté par l'A.C.C. pour établir que a) aucune portion de ses frais d'adhésion n'était allouée à la participation à des audiences relatives aux tarifs et b) que son avocat n'était pas employé à plein temps. Ces faits ont convaincu le Conseil que le libellé employé dans la taxation des frais de l'A.C.C. était trop restrictif.
Par conséquent, le deuxième paragraphe de la page 108 de la décision 78‑7, 4 R.T.C. 359, susmentionné, est supprimé et remplacé par la phrase suivante: "Par conséquent, le Conseil accorde l'adjudication des frais à l'A.C.C.".
2. Adjudication des frais
...
e) L'organisation nationale anti‑pauvreté, Inuit Tapirisat du Canada, Taqramiut Nipingat Inc. et M. S.A. Rowan
Par l'entremise de son avocat, M. A.J. Roman l'organisation nationale anti‑pauvreté et al a représenté une gamme importante d'intérêts des abonnés et a apporté une contribution importante non seulement à la compréhension des questions pertinentes soumises au Conseil dans le cas qui nous occupe, mais également à la réalisation des objectifs du Conseil, comme établis dans la décision 78‑4.
Le Conseil estime également que le contre‑interrogatoire de certains témoins de la Compagnie par M. Roman a été très clairement appuyé par les travaux préliminaires de ses témoins experts.
Le Conseil par conséquent accorde l'adjudication des frais à l'organisation nationale anti‑pauvreté, et al (sauf à l'A.C.C.Q. qui n'a pas demandé l'adjudication des frais).
44. (1) Dans toute instance instituée en vertu de la présente partie, le Conseil peut adjuger les frais contre la société réglementée en faveur de tout intervenant
a) qui agit en son propre nom ou au nom d'un groupe ou d'une catégorie d'abonnés et à qui l'ordonnance ou la décision rendue porte avantage ou préjudice;
b) qui a participé à la procédure de façon sérieuse; et
c) qui a aidé à faire mieux comprendre le litige au Conseil.
...
(6) Les frais accordés en vertu du présent article
a) sont taxés par le chef du Contentieux du Conseil ou par tout autre fonctionnaire désigné à cette fin par le Conseil;
b) ne doivent pas dépasser les frais nécessaires et raisonnables engagés par l'intervenant pour son intervention; et
c) lorsque le Conseil a établi un barème selon les taux courants du marché, ne doivent pas dépasser les sommes prévues.
Après avoir examiné tous les faits et les arguments, je suis arrivé à la conclusion que l'interprétation proposée au nom de Bell Canada ne peut être retenue. L'adopter reviendrait, en fin de compte, à diluer ou à détruire le principe que le Conseil a entrepris d'appliquer dans la décision 78‑4. À mon avis, la position du Conseil dans la décision 78‑4 et le projet de Règles de procédure peuvent se résumer comme suit: il faut favoriser une participation éclairée aux audiences publiques; l'adjudication des frais constitue un moyen essentiel, ou du moins souhaitable, d'y arriver; les frais adjugés ne doivent pas dépasser les dépenses nécessaires et raisonnables engagées par l'intervenant; et, en particulier, les parties qui ont bénéficié d'une certaine forme de financement gouvernemental pour comparaître devant le CRTC ne devraient pas recevoir une double indemnisation par suite de l'adjudication des frais.
Le passage suivant de son ordonnance explique peut‑être l'opinion qu'il a adoptée à l'égard de l'application du principe de l'indemnisation:
J'ai passé en revue les causes qui m'ont été signalées par les avocats de toutes les parties et je n'ai pas pu y trouver des preuves concluantes pour les fins de cette affaire. La plupart d'entre elles traite de la question des frais dans un contexte juridique classique et suppose des rapports de type traditionnel entre l'avocat, le client et le tribunal. Les organismes de réglementation et les groupes de pression qui interviennent posent des problèmes différents et, même si les causes judiciaires peuvent constituer un guide utile dans le domaine des frais, en particulier pour ce qui est de leur montant, l'attitude à adopter devant les problèmes posés par l'affaire en cause ne peut pas être déterminée par une application stricte des principes juridiques classiques. J'ai donc interprété la décision du Conseil en sachant que la participation du public est un concept fragile, plus facile à discuter qu'à réaliser, que les groupes de promotion de l'intérêt public offrent une approche différente mais néanmoins précieuse à la participation comparativement à la formule avocat‑client traditionnelle et qu'une interprétation restrictive de l'adjudication des frais par l'agent responsable ne serait d'aucune utilité pour le public.
Il est clair qu'il n'y a jamais eu d'obligation de la part de l'ONAP et al envers soit le C.P.I.P. ou Me Roman pour leurs services. Si la question des frais a été discutée entre l'avocat et ces intervenants, il a tout simplement été entendu que, en cas d'adjudication des frais, le montant serait remis par les intervenants au C.P.I.P., comme le montre le mandat du C.P.I.P. Me Roman a soutenu que s'il n'y avait pas adjudication des frais, une telle facture devrait tout simplement être considérée comme une créance irrécouvrable, ce qui, selon lui, ne donnerait rien et ne serait pas favorable à de bonnes relations avec le client.
Le Conseil considère que la participation active d'organismes établis tels que l'A.C.C. et l'O.N.A.P. et al. aux instances de réglementation est souhaitable parce qu'ils s'intéressent à ce domaine et qu'ils le connaissent bien. Le Conseil juge que l'adoption de l'argument de Bell au sujet du double dédommagement signifierait que seuls les organismes ad hoc pourraient espérer obtenir du Conseil l'adjudication de leurs frais. Il est peu probable que ces organismes aient en mains (sic) les éléments de base d'une participation étoffée à partir desquels des organismes comme l'A.C.C. et l'O.N.A.P. et al. peuvent préparer leurs interventions. De tels organismes sont appelés à intervenir dans un certain nombre de procédures de réglementation et le Conseil conclut que l'agent taxateur n'a pas commis d'erreur de principe lorsqu'il a interprété la directive du Conseil de telle sorte qu'il devait déduire des frais adjugés seulement les fonds désignés expressément pour la requête en majoration tarifaire de Bell en 1978.
...
Le Conseil est d'avis qu'il ne serait pas approprié d'appliquer le principe de l'indemnisation sur lequel Bell se fonde dans ses procédures de réglementation. Il pense que l'objectif premier de telles indemnisations est d'encourager une participation éclairée du public à ses procédures. Or, les groupes d'intérêt public ne pourraient pas se spécialiser dans les questions réglementées si, pour avoir droit au remboursement des frais, ils devaient retenir des avocats comme cela se fait dans le cas des affaires portées devant les tribunaux en droit civil. Par ailleurs, il ne servirait à rien d'obliger les groupes d'intérêt public à arranger leurs affaires artificiellement au moyen, par exemple, de prêts‑subventions ou de comptes d'indemnités afin de contourner une interprétation restrictive du mot "frais".
Le Conseil a conclu:
Le Conseil conclut donc que l'agent taxateur n'a pas commis d'erreur de principe lorsqu'il s'est prononcé en faveur du remboursement des honoraires d'avocat de l'A.C.C. et des frais de l'O.N.A.P. et al.
III
73. (1) Sauf disposition contraire de la présente loi, les frais qu'entraîne une procédure exercée devant la Commission sont laissés à la discrétion de la Commission, et peuvent, dans tous les cas, être fixés à une somme déterminée ou entrer en taxe.
(2) La Commission peut ordonner par qui et à qui les frais doivent être payés, et par qui ils doivent être taxés et alloués.
(3) La Commission peut établir un tarif d'après lequel ces frais doivent être taxés.
2. (1) Dans la présente loi, ainsi que dans toute loi spéciale ci‑après définie où la présente loi s'applique
...
"frais" comprend les émoluments, honoraires et déboursés de procureur;
[TRADUCTION] Le principe fondamental est donc clairement établi par le baron Bramwell dans l'arrêt Harold v. Smith (1860), 5 H. & N. 381, p. 385: "Les frais entre les parties sont accordés par la loi à titre d'indemnisation à la personne qui y a droit: ils ne sont pas imposés à titre de peine à la partie qui les paie, ni donnés comme gratification à la partie qui les reçoit. Par conséquent, si l'on peut établir l'étendue du dommage, l'étendue des frais qui doivent être accordés est également établie."
À mon avis, il ne s'ensuit pas que, en fixant des frais dans une procédure de tarification, le Conseil doit suivre les mêmes règles qu'adopterait un greffier taxateur de dépens pour évaluer les frais dans un litige porté devant les tribunaux. Il faudrait tenir compte de la différence des objets de ces deux procédures très différentes et dans les pratiques suivies dans chacune de ces procédures. J'estime toutefois que le terme "frais", tel qu'il est employé à l'article 73, comporte effectivement en soi, à titre d'élément essentiel, l'idée d'indemnisation des dépenses engagées. Le Conseil aurait ainsi commis une erreur si, dans ses motifs invoqués pour rejeter l'appel formé devant lui, il avait voulu rejeter le principe que l'indemnisation est un but essentiel dans l'adjudication des frais sous le régime de l'article 73 de la Loi.
La question principale qui se pose dans le présent appel est de savoir si le sens à donner au mot tel qu'il figure dans la Loi devrait être celui qu'on lui attribue dans les procédures judiciaires ordinaires où, en général, l'adjudication des frais vise à indemniser ou dédommager une partie des frais réels que lui a causés le litige dans lequel elle a été impliquée et où elle a eu gain de cause. À mon avis, cette interprétation n'est pas nécessairement applicable dans le cas de procédures devant les tribunaux administratifs.
J'emploie le mot "nécessairement" parce que je suis certain que la question de savoir si la partie a, pour comparaître devant le tribunal, engagé des dépenses est un facteur qui peut être pris en considération par le tribunal pour déterminer si une partie comparaissant devant lui doit avoir droit à des frais. Toutefois, il ne s'agit pas, à mon avis, d'un facteur unique, ni d'un facteur nécessaire. Comme il a été dit à d'autres occasions, les procédures devant le Conseil, dans une audience de fixation de tarif, n'est pas de nature contradictoire; il n'y a pas de lis inter partes. Le but d'une audience dans une telle procédure est d'obtenir des parties intéressées qui sont touchées par la fixation de tarif, des réactions significatives, qu'elles soient défavorables ou favorables. Que ces parties aient ou non engagé des dépenses réelles et mesurables, telles des honoraires d'avocats par exemple, pour participer activement aux procédures, elles auront pourtant contribué, d'une façon très efficace, à une meilleure compréhension par le Conseil de certains problèmes que pose le système tarifaire projeté. Ces contributions à une meilleure compréhension des questions devraient, à mon avis, être encouragées et récompensées. S'il en est ainsi, il est évident qu'un tel encouragement ne saurait être basé uniquement sur l'indemnisation des frais réellement engagés. C'est ici qu'intervient l'exercice, de l'une des façons visées à l'article 73, du pouvoir discrétionnaire du Conseil quant à savoir qui mérite une adjudication des frais, aux éléments à prendre en considération et aux principes à appliquer dans l'adjudication.
[TRADUCTION] Les procédures engagées devant la commission appartiennent à une catégorie différente et sont nécessairement traitées d'un point de vue qui n'a pas de place dans un litige entre parties. Le statut et les risques des poursuivants dans une action sont fixés par la pratique, la doctrine et la jurisprudence. La commission n'a établi aucune règle qui prévoit que les personnes représentées par avocat devant la commission doivent, sous réserve du pouvoir discrétionnaire de la commission, avoir droit aux frais si elles ont gain de cause ou payer les frais si elles échouent. La question de savoir si une telle règle devrait être adoptée ou non relève uniquement de la commission. En attendant, l'art. 55 laisse la question à la discrétion absolue de la commission, libre des principes qui contrôlent nécessairement le pouvoir discrétionnaire d'un tribunal ou d'un juge. Voir Local Government Bd. v. Arlidge, [1915] A.C. 120.
Le juge Robson, dissident, avec l'appui du juge Fullerton, a dit en ce qui a trait aux termes [TRADUCTION] "pouvoir discrétionnaire" à l'art. 55 de la Loi: [TRADUCTION] "Suivant mon interprétation, ils signifient que les frais relèvent du pouvoir discrétionnaire d'un tribunal. Le pouvoir discrétionnaire doit être exercé conformément aux principes juridiques."
[TRADUCTION] Dans leur mémoire, les appelants citent un certain nombre de causes portant sur le pouvoir discrétionnaire que peuvent exercer les tribunaux en matière de dépens, ainsi que des exposés faits dans des ouvrages sur le sujet. Je ne les trouve pas suffisamment appropriés pour en discuter. L'attribution de ces frais est influencée par des règles de la Cour qui, dans certains cas, donnent des tarifs globaux, et qui, en tout état de cause, visent des lis inter partes. En l'espèce, il s'agit de frais d'audiences publiques, sur une question d'intérêt public. Il n'existe pas de similarité fondamentale entre les deux procédures, ou leurs buts, pour permettre aux principes qui sont à la base de l'adjudication des frais de procès entre les parties de s'appliquer nécessairement aux audiences publiques relatives à des questions d'intérêt public. Dans ce dernier cas, on doit tenir compte de toutes les circonstances, et pas seulement de la situation de la partie qui a engagé des dépenses pour faire valoir un droit.
À mon avis, le terme "frais" qui apparaît à l'article 73 de la Loi nationale sur les transports doit, comme le soutient l'appelante, recevoir son acception juridique normale selon laquelle les frais d'une instance sont les frais qu'engagent les parties à cette instance et non les frais du tribunal qui en est saisi. Je ne vois aucune raison de lui donner une acception plus large. Le fait que la plupart des termes dont on se sert à l'article 73 soient normalement employés dans le cas de frais judiciaires me confirme dans cette opinion. Je pense à ce membre de phrase: [TRADUCTION] "les frais qu'entraînent toutes procédures" (que l'on retrouve à l'article 50 de la Supreme Court of Judicature (Consolidation) Act, 1925, d'Angleterre, 15 & 16 Geo. 5, c. 49), à cette mention aussi que les frais peuvent être fixés à une somme déterminée ou entrer en taxe et que le Conseil peut établir un "tarif" (dans le texte anglais: "scale") des frais. Si l'interprétation contraire devait prévaloir, le Conseil aurait alors le droit de forcer les compagnies d'utilités publiques que la Loi oblige à comparaître devant lui à assumer une partie de ses frais. Cela, à mon avis, serait contraire à l'économie générale de la Loi nationale sur les transports selon laquelle les frais du Conseil doivent être payés à même les fonds publics et non par les compagnies d'utilités publiques qui relèvent de sa compétence.
Arrêts cités
- Armand v. Carr scr-1927-348 ¶ 24
- Dans l'arrêt Northern Engineering & Dev. Co. v. Philip 3 D.L.R. 387 ¶ 26
- Voir Local Government Bd. v. Arlidge A.C. 120 ¶ 26
- 94 D.L.R. (3d) 641 94 D.L.R. (3d) 641 ¶ 27
Lois et règlements cités
-
Citations non résolues
- art. 73 de la Loi nationale sur les transports ¶ 1, ¶ 20, ¶ 23, ¶ 26, ¶ 27, ¶ 28, ¶ 29
- 64(2) ¶ 2
- article 52 ¶ 8
- 52(1) ¶ 9
- 52(5) ¶ 10
- article 52(1) ¶ 11
- article 52(1)d) ¶ 11
- art. 44 ¶ 15
- s (1) ¶ 15
- (6) ¶ 15
- article 43 ¶ 21
- art. 73 ¶ 21, ¶ 25, ¶ 30
- 2(1) ¶ 21
- article 73 ¶ 23, ¶ 25, ¶ 29
- art. 55 ¶ 26
- art. 60 ¶ 27
- 14(1) ¶ 28
- article 73 de la Loi nationale sur les transports ¶ 29
- article 50 ¶ 29