Version française du jugement de la Cour rendu par
[TRADUCTION] le 4 février 1982 ou vers cette date, à Calgary, dans ladite province, a commis un outrage criminel au tribunal hors la présence de la cour, savoir: EN MENAçANT Carol MCRAE, une plaignante dans une affaire criminelle.
Le ministère public a choisi de procéder par voie d'acte d'accusation aux termes de la partie XVI du Code. Le 26 février 1982, l'intimé a choisi de subir son procès devant un juge sans jury. Le 30 mars 1982, l'intimé a choisi à nouveau de subir son procès devant un magistrat et il a alors plaidé coupable. Il a été condamné à une peine d'emprisonnement de deux mois. Disposant des services d'un nouvel avocat, l'intimé a interjeté appel de sa déclaration de culpabilité devant la Cour d'appel. Sa déclaration de culpabilité a été annulée et un acquittement a été inscrit.
[TRADUCTION] L'article 8 n'est pas censé conserver la procédure par voie d'acte d'accusation pour l'infraction de common law d'outrage criminel. En conservant "le pouvoir, la juridiction ou l'autorité ... d'imposer une peine pour outrage au tribunal", cet article était destiné à conserver le pouvoir des tribunaux de punir l'outrage par voie de procédure sommaire. C'est seulement dans le cadre de ce pouvoir en matière de procédure que l'infraction d'outrage criminel est conservée selon sa définition la plus large en common law.
Il s'est dit d'avis que cette procédure par voie d'acte d'accusation a effectivement été remplacée par les articles du Code qui traitent d'aspects particuliers de l'outrage criminel. En tirant cette conclusion, il affirme à la p. 104:
[TRADUCTION] ...je suis d'avis que le par. 127(2) [du Code], selon lequel commet une infraction quiconque tente volontairement d'entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice, a une portée suffisamment générale pour comprendre tous les actes d'outrage en common law qui ne sont pas déjà visés dans d'autres infractions connexes du Code criminel . Si je suis dans l'erreur à ce propos et qu'il existe une lacune, la question devrait peut‑être être examinée de nouveau par le Parlement.
Comme je l'ai dit précédemment, la déclaration de culpabilité a été annulée.
[TRADUCTION] La Cour d'appel de l'Alberta a‑t‑elle commis une erreur de droit en statuant qu'au Canada on ne peut avoir recours à la procédure par voie d'acte d'accusation pour l'outrage au tribunal?
L'intimé n'était pas représenté devant cette Cour bien qu'il ait été dûment avisé des procédures. Nous sommes redevables à l'avocat du ministère public qui a honnêtement présenté la question devant la Cour sans causer de préjudice à l'intimé absent.
Il me paraît donc juste de conclure que la jurisprudence anglo‑canadienne relative au pouvoir de punir un outrage commis ex facie curiae est une jurisprudence fixée qui date de plus de deux cents ans. Cette jurisprudence veut que ce pouvoir relève de la juridiction exclusive des cours supérieures.
Il a ajouté:
Une telle règle d'ailleurs se justifie en principe par les considérations suivantes. Le pouvoir de punir un outrage commis ex facie est susceptible de donner lieu à des enquêtes qui risquent d'entraîner un tribunal inférieur dans des domaines pratiquement impossibles à définir en termes de juridiction et complètement étrangers à celui de sa juridiction propre laquelle, par hypothèse, est limitée. Cet obstacle ne se retrouve pas dans le cas d'une cour comme la Cour supérieure qui est un tribunal de droit commun, (art. 31 C.p.c.) dont la juridiction est une juridiction de principe, ou de cours qui siègent en appel des décisions de la Cour supérieure et peuvent généralement rendre des décisions que celle‑ci aurait dû rendre. Au surplus, le pouvoir de punir un outrage commis ex facie se rattache nécessairement au pouvoir de contrôle et de surveillance que seule une cour supérieure peut exercer sur les tribunaux inférieurs. Ce pouvoir de contrôle pourrait devenir illusoire si, à l'occasion d'un outrage commis ex facie, un tribunal inférieur avait la faculté de s'aventurer hors de son domaine particulier. Il y aurait également risque de conflit entre les cours supérieures et les cours inférieures, du genre de ceux qui opposèrent autrefois en Angleterre les cours de common law et les cours d'equity. Enfin, les tribunaux inférieurs ne sont pas dépourvus de tout moyen de faire observer leurs ordonnances légitimes: comme l'indique le juge en chef Dorion dans Denis, les cours supérieures peuvent leur venir en aide; voir également R. v. Davies (supra) et Re Regina and Monette.
[TRADUCTION] Si l'on présume que l'outrage, en tant que crime de common law, pouvait faire l'objet d'une procédure par voie d'acte d'accusation en Angleterre, il reste à déterminer l'effet de l'art. 8 du Code criminel sur de telles procédures engagées au Canada. La seule décision publiée que je connaisse est R. c. Larue‑ Langlois (1971) 14 C.R. 68 un jugement de la Cour des sessions qui n'a pas force obligatoire à mon égard. Il n'est pas nécessaire que je tranche ce point aux fins du présent jugement, mais j'ai de sérieux doutes quant à savoir si la réserve, à l'art. 8, du droit d'un tribunal "d'imposer une peine pour outrage au tribunal" est suffisante pour permettre la présentation d'un acte d'accusation dans le cas d'un crime de common law, contrairement à l'interdiction expresse contenue dans la partie précédente du même article.
Le juge Martin a mentionné ces termes dans R. v. Cohn (1984), 4 O.A.C. 293, et a affirmé à la p. 309, après avoir reproduit l'extrait précité:
[TRADUCTION] Je partage ce doute, particulièrement compte tenu du fait que la procédure par voie d'acte d'accusation est tombée en désuétude longtemps avant l'adoption de l'art. 8.
L'évolution des procédures sommaires d'incarcération et de contrainte par corps, et le recours général à ces procédures, n'ont pas modifié la nature de l'outrage criminel, de tout temps considéré comme infraction punissable par voie d'acte d'accusation mais aussi par voie de dénonciation criminelle: voir 3 Holdsworth, History of English Law, 5e éd., 1942, pp. 392‑4; 8 Halsbury, Laws of England, 3e éd., 1954, p. 3; Oswald, Contempt of Court (éd. canadienne, 1911), p. 7. Les recours à l'acte d'accusation et à la dénonciation criminelle devinrent rares mais ce sont des procédures qui n'ont pas disparu; on en trouve des exemples dans Fox, History of Contempt of Court, 1927, passim et appendice; voir également Ziegel, "Some Aspects of the Law of Contempt of Court in Canada, England and the United States", (1960) 6 McGill L.J. 228, p. 256. Ainsi que je le disais, la procédure par acte d'accusation existe encore au Canada pour les outrages criminels.
Voir également Hébert v. Procureur général de la Province de Québec, [1966] B.R. 197, [1967] 2 C.C.C. 111 (C.A. Qué.), et Bengert, précité. Toutefois, le point important dont il faut se souvenir en l'espèce est que, en common law, et c'est ce que conserve précisément l'art. 8 du Code, le pouvoir de traiter l'outrage ex facie par voie d'acte d'accusation ou de procédure sommaire a toujours été attribué exclusivement aux cours supérieures.
484. (1) Lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une dénonciation, d'un acte criminel autre qu'une infraction mentionnée à l'article 427, et que l'infraction n'en est pas une sur laquelle un magistrat a juridiction absolue en vertu de l'article 483, un magistrat peut juger le prévenu si ce dernier choisit d'être mis en jugement par un magistrat.
Il a choisi de subir son procès devant un magistrat. Il en a alors résulté que les procédures ont été engagées et complétées devant la cour provinciale, un tribunal d'instance inférieure sans compétence pour traiter l'outrage ex facie.
La première constatation qui s'impose à la lecture de cet article est que le Législateur fait une distinction très nette entre une infraction prévue au Code criminel ou par une Loi ou ordonnance en vigueur, et le pouvoir, la juridiction ou l'autorité d'une Cour d'imposer une peine pour outrage au Tribunal. Il a donc voulu créer une distinction très nette entre d'une part les infractions ou crimes, et d'autre part, le pouvoir d'imposer une peine pour outrage au Tribunal.
Bien que l'arrêt Vaillancourt porte sur l'outrage commis en présence du tribunal et soit ainsi différent de l'espèce, il formule néanmoins une déclaration précise quant à la nature véritable du pouvoir en matière d'outrage que conserve l'art. 8 du Code. Il illustre la source du problème qui est soulevé en l'espèce. Le ministère public, en procédant comme il l'a fait, traitait l'outrage au tribunal comme un acte criminel en vertu du Code. La procédure relative aux actes criminels permet de choisir de subir son procès devant la cour provinciale. Toutefois, l'outrage criminel, tel qu'il est conservé par l'art. 8 du Code, constitue une infraction dérivée du droit de l'Angleterre et qui, selon le droit de l'Angleterre que l'on doit appliquer en l'espèce, a toujours relevé des seules cours supérieures. Bien qu'il puisse faire l'objet d'un procès par voie d'acte d'accusation, il ne peut pas le faire au Canada à titre d'acte criminel aux termes de la partie XVI du Code et l'accusé n'a donc aucun droit à un choix. Il ne peut faire l'objet d'un procès que devant une cour supérieure et, lorsqu'on a recours au Canada à un acte d'accusation pour un outrage criminel, il semblerait que cela doive se faire par voie d'acte d'accusation direct devant la cour supérieure.
[TRADUCTION] Le pouvoir de punir pour outrage appartient en propre aux cours qui ont une juridiction supérieure de première instance, indépendamment des dispositions prévues dans les codes ou lois concernant leurs pouvoirs disciplinaires.
Arrêts cités
- 6 C.C.C. (3d) 97 6 C.C.C. (3d) 97 ¶ 3
- C.B.C. v. Quebec Police Comm. item-2650-1979-06-28 ¶ 6
- R. v. Bengert 18 C.R. (3d) 75 ¶ 7, ¶ 9
- Canada. La seule décision publiée que je connaisse est R. c. Larue‑ Langlois 14 C.R. 68 ¶ 8
- Le juge Martin a mentionné ces termes dans R. v. Cohn 4 O.A.C. 293 ¶ 8
- McKeown v. The Queen item-6656-1971-02-01 ¶ 9
- 2 C.C.C. 111 2 C.C.C. 111 ¶ 9
- Vaillancourt v. The Queen item-5540-1981-01-27 ¶ 11
- In Re Gerson / In Re Nightingale scr-1946-538 ¶ 13
Lois et règlements cités
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Code criminel ¶ 1, ¶ 3, ¶ 8, ¶ 11
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Citations non résolues